Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2018, le 14 mars 2019, le 12 avril 2019 et le 2 mai 2019, la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants, représentés par Me Hequet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Roussillon a prononcé l'intérêt général de l'opération de réalisation d'un parc photovoltaïque et a approuvé la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont toujours intérêt pour agir, nonobstant l'approbation ultérieure du plan local d'urbanisme de la commune de Roussillon par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017 ;
- la SCI Demeure Sainte-Croix, qui notamment est propriétaire d'un bien immobilier dans la commune de Roussillon situé à proximité du parc photovoltaïque, a intérêt pour agir ;
- M. A... et Mme C..., associés et gérants de la SCI et qui notamment résident dans la commune de Roussillon, ont également intérêt pour agir ;
- la décision de rejet par D... de Roussillon de leur recours gracieux est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- D... de Roussillon n'a pas mené la procédure de mise en comptabilité du plan d'occupation des sols, en méconnaissance de l'article R. 153-15 du code de l'urbanisme ;
- eu égard aux compétences de la communauté de communes du pays d'Apt Luberon en matière de développement durable, la commune de Roussillon n'est pas légitime à mettre en œuvre cette mise en conformité ;
- la réunion d'examen conjoint du 27 juin 2016 prévue à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme a été organisée de manière irrégulière ;
- le dossier soumis à l'enquête publique, notamment l'évaluation environnementale qui décrit de manière insuffisante et erronée le site, notamment celui de la carrière, qui prend en compte de manière insuffisante l'impact sur des espèces protégées et menacées ainsi que l'impact paysager et qui a été dépourvue de l'examen d'un choix de substitution méconnaît les articles R. 104-18 et R. 151-3 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 122-1 et R. 122-20 du code de l'environnement ;
- la nouvelle zone 4 NA permettant la construction du parc photovoltaïque, qui notamment s'étend au-delà de la carrière anciennement exploitée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 1er octobre 2019, la commune de Roussillon, représentée par Me Balique, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à la mise à la charge de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions qui tendent à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016, en tant qu'elle prévoit la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols, sont devenues sans objet en raison de l'adoption du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017 ;
- la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 en tant qu'elle prononce l'intérêt général de l'opération de parc photovoltaïque, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut donc être attaquée devant le juge administratif ;
- les moyens soulevés par la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2019 et le 28 mars 2019, la société Reden Solar, représentée par Me Ferrant, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2018 en tant qu'il n'a pas rejeté la requête de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants comme étant irrecevable ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 1er septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Reden Solar tendant, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif, de telles conclusions étant irrecevables dès lors que ce jugement a rejeté les conclusions des demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants, de Me Balique, représentant la commune de Roussillon, et de Me Ferrant, représentant la société Reden Solar.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 novembre 2016, le conseil municipal de Roussillon a, après avoir prononcé l'intérêt général du projet de réalisation d'une centrale photovoltaïque, approuvé la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols, qui a consisté notamment à prévoir le classement des terrains concernés dans une zone 4 NA où sont autorisés les constructions et équipements nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire. La SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants relèvent appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération. La société Reden Solar demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 en tant qu'en rejetant au fond la requête de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas estimé que la requête dont il était saisi était irrecevable.
Sur l'existence d'un non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La commune de Roussillon fait valoir que, par délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme communal. Toutefois, cette délibération, qui, au demeurant, fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour et n'est donc pas définitive, n'a ni retiré ni abrogé la délibération du 28 novembre 2016 en litige dans la présente instance, et qui, du reste, a reçu une exécution. Par suite, c'est à tort que la commune de Roussillon soutient qu'il n'y aurait plus lieu de statuer.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Reden Solar :
4. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué quels que soient les motifs retenus par le tribunal administratif. Par suite, l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur est irrecevable.
5. La société Reden Solar, que le tribunal administratif de Nîmes avait appelé à l'instance pour produire des observations, demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté au fond la demande de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants, sans l'estimer irrecevable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Reden Solar avait saisi la commune de Roussillon d'un projet d'aménagement d'une centrale photovoltaïque sur l'emprise du site d'une carrière d'extraction de roches calcaires et que la mise en conformité du plan d'occupation des sols est destinée à permettre la réalisation de ce projet. La société Reden Solar a donc intérêt, comme la commune de Roussillon, au maintien de la délibération du 28 novembre 2016 dont la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants demandent l'annulation. Elle était ainsi un observateur en défense et ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2018 qui a rejeté les conclusions des demandeurs sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme, codifié à l'article R. 153-15 à la date du 1er janvier 2016 : " (...) Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou D... mène la procédure de mise en compatibilité (...) / L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet (...) ".
7. Par délibération du 1er octobre 2013, le conseil municipal de Roussillon a décidé " de prescrire la déclaration de projet avec mise en comptabilité " du plan d'occupation des sols et " de donner pouvoir à Madame D... d'engager toutes les démarches nécessaires au bon déroulement de la procédure ". Il ne ressort toutefois pas de ces seules mentions que D... de la commune de Roussillon n'aurait pas mené la procédure de mise en compatibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort de l'article 2 des statuts de la communauté de communes du pays d'Apt Luberon que celle-ci, compétente pour " l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision du schéma de cohérence territoriale ", ne bénéficie pas d'une compétence semblable pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. La compétence de cette communauté de communes pour " l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de portée communautaire en faveur du développement durable et de la maîtrise des énergies " est sans incidence sur la compétence que conserve la commune de Roussillon en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Par suite, alors même que la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols contestée a pour objet de permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque, la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Roussillon n'aurait pas été compétente pour prendre la délibération du 28 novembre 2016 ou que D... de Roussillon n'aurait pas été compétent pour mener la procédure de mise en conformité du plan d'occupation des sols.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. D... de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint ". L'article L. 132-7 du même code dispose que : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées ". Aux termes de l'article L. 132-9 du même code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Roussillon a adressé une lettre de convocation à la réunion d'examen conjoint prévue le 27 juin 2016 à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département de Vaucluse, à la chambre d'agriculture de Vaucluse, à la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon, au préfet de Vaucluse, à la direction départementale des territoires de Vaucluse, au parc naturel régional du Luberon, au service départemental d'incendie et de secours, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers. Ces lettres ont été reçues le plus souvent le 10 juin 2016, en tout état de cause en temps utile pour une réunion se tenant le 27 juin 2016. Les dispositions applicables ne prévoyant aucune obligation de participer à la réunion d'examen conjoint ou de donner un avis, les circonstances que plusieurs personnes invitées n'aient pas participé à la réunion ou aient seulement donné un avis écrit, parfois postérieur à la réunion, ou n'aient émis aucun avis sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen selon lequel la réunion d'examen conjoint aurait été irrégulièrement convoquée doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
12. L'article R. 104-18 du code de l'urbanisme fixe le contenu du rapport environnemental accompagnant les documents d'urbanisme. L'article R. 153-1 du même code fixe le contenu " au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise " du rapport de présentation des documents d'urbanisme.
13. Le rapport de présentation de la mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune de Roussillon contient une étude environnementale qui se fonde sur des données recueillies principalement en 2010 et en 2013. La SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants, qui s'appuient notamment sur l'avis critique, au demeurant ni daté ni signé, émis par " la mission régionale d'autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur " sur le contenu du rapport environnemental dont elle était saisie, estiment que cette étude est insuffisante. Ils font également état de modifications de l'environnement intervenues postérieurement à ces années mais avant la délibération du 28 novembre 2016, et il est en effet exact que les défrichements aux abords immédiats du projet décidés à la suite de l'avis du Service départemental d'incendie et de secours n'ont pas été pris en compte par l'étude environnementale.
14. Toutefois, en ce qui concerne les conséquences sur la faune et la flore, l'étude liste l'ensemble des espèces se trouvant sur la zone concernée et précise, pour chacune, le niveau de l'enjeu local de conservation, enjeu qui est fort s'agissant de l'amphibien appelé " pélobate cultripède ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les critiques souvent de nature méthodologique de la mission régionale d'autorité environnementale, que cette étude serait insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme ou comporterait des inexactitudes. En outre, les défrichements mentionnés au point précédent, bien qu'ils puissent affecter les habitats d'hivernage de certains amphibiens, n'ont pas d'impact sur les sites de reproduction pérenne que constituent les plans d'eau aux abords immédiats du projet.
15. En outre, l'étude environnementale analyse de manière détaillée l'impact paysager de la mise en conformité du plan d'occupation des sols, tant à proximité du projet que pour l'ensemble du pays du Calavon, à partir de points de vues depuis les versants du Luberon et des monts de Vaucluse, des belvédères de Roussillon, de la chapelle Sainte-Radelongue située sur la crête la plus élevée des collines de Gargas, de l'église de Croagnes ainsi que des routes départementales n° 915 et 943, en notant les cas où le projet devrait être visible. Elle rappelle l'existence de certains monuments historiques ainsi que celle de sites classés ou inscrits souvent situés à quelques kilomètres de la zone concernée par la mise en conformité du plan d'occupation des sols et mentionne, parfois, " des risques d'interactions visuelles " entre le projet et des sites ou monuments remarquables. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette analyse serait insuffisante ou que les inexactitudes qu'elle comporterait, s'agissant notamment de l'analyse du risque de visibilité du projet ou de " covisibilité " entre ce projet et certains monuments ou de certains sites, seraient significatives. Enfin, les défrichements aux abords immédiats du projet, même s'ils accroissent l'impact visuel à proximité, n'ont pas été de nature à modifier le contenu de l'étude s'agissant de la description de l'impact paysager du projet à l'échelle de l'ensemble des territoires concernés.
16. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude environnementale, qui est proportionnée à l'importance d'un projet, comporterait des approximations ou des erreurs qui auraient été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une incidence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal de la commune de Roussillon ou auraient privé les intéressés d'une garantie. Le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 104-18 et R. 153-1 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le dossier soumis à l'enquête publique a permis une information suffisante de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et les insuffisances relevées aux points précédents n'ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et n'ont pas privé les intéressés d'une garantie. Elle sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée du conseil municipal de Roussillon.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération :
17. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
18. Aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction restée applicable aux plans d'occupation des sols : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) ".
19. Les parcelles destinées à recevoir la centrale photovoltaïque, auparavant classées en zone NCc, réservée à l'exploitation de la carrière, ont été classées par la délibération contestée en zone 4 NA, dans laquelle, aux termes de l'article 4 NA 1 : " Peuvent être autorisés : les constructions et équipements liés et nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire ". En outre, la mise en conformité du plan d'occupation des sols comprend l'introduction d'un secteur ND, correspondant aux secteurs boisés et aux abords de l'étang, et une zone de 50 mètres par rapport aux limites de la zone 4 NA a été délimitée, cette zone devant être défrichée afin de prendre en compte le risque d'incendie. Enfin, un espace boisé classé a été identifié à l'ouest de la zone 4 NA, à proximité du chemin de Saint-Lambert.
20. La zone 4 NA, sur une partie de laquelle est exploitée la carrière, est située dans un environnement immédiat principalement agricole, avec quelques constructions éparses, notamment celle appartenant à la SCI Demeure Sainte-Croix. L'environnement plus éloigné, à quelques kilomètres, comprend le site classé des " ocres du pays d'Apt " dans la commune de Roussillon et les sites inscrits des moulins de Saint-Saturnin-lès-Apt, de Gordes et des abords des falaises d'ocre de Roussillon. Il ressort des pièces du dossier que la visibilité de la centrale photovoltaïque à partir de la plaine agricole est faible. En outre, les dispositions de l'article 4 NA 13 prévoyant l'obligation d'accompagner les constructions et installations d'un aménagement végétal, en particulier, de planter une " haie (...) d'essences locales en bordure ouest " sont de nature à diminuer les conséquences visuelles. Il ressort également des pièces du dossier que les cas de " covisibilité " entre le projet et des sites classés ou inscrits existent, mais qu'ils correspondent exclusivement à des situations éloignées où la zone de projet, étant donné sa dimension, occupera une place réduite dans un champ visuel large. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, même en prenant en considération les défrichements effectués aux abords du projet, que celui-ci aurait une incidence notable sur la faune et la flore, y compris sur le " pélobate cultripède ", dès lors qu'une zone humide est maintenue.
21. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune de Roussillon, notamment le classement en zone 4 NA du lieudit " Sainte-Croix ", doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet du recours gracieux :
22. La présente requête a pour objet, à la fois, l'annulation de la délibération du conseil municipal de Roussillon du 28 novembre 2016 et celle de la décision du 2 mai 2017 par laquelle D... de Roussillon a rejeté le recours gracieux à l'encontre de cette même délibération. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances nouvelles, les moyens critiquant les vices propres dont la décision du rejet du recours gracieux serait entachée, en l'espèce, l'incompétence de l'auteur de la décision du 2 mai 2017 et l'insuffisance de sa motivation, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roussillon et la société Reden Solar à la demande de première instance, que la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions formées par la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants, la commune de Roussillon et la société Reden Solar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roussillon et de la société Reden Solar sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Demeure Sainte-Croix, à M. B... A..., à Mme E... C..., à la commune de Roussillon et à la société Reden Solar.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
N° 18MA04137 4