Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, la commune de Nîmes, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... ne justifiant pas d'un intérêt pour agir, c'est à tort que le tribunal administratif lui a accordé le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- l'opération envisagée, malgré sa modestie, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme au sens de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- elle demande la substitution des motifs, qui est recevable, tirés de ce que la division litigieuse méconnaît le préambule relatif au caractère, qui a valeur réglementaire, de la zone N2 du PLU en vigueur à la date de la décision en litige et de ce que la division projetée méconnaît l'article N2-3 du règlement du PLU alors applicable relatif aux accès ;
- dès lors que la décision en litige est justifiée, la demande d'injonction de réinstruire la demande préalable doit être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020, M. et Mme B..., représentés par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel-Bocognano, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- Mme B... justifie d'un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la substitution de motifs demandée par la commune, qui est irrecevable, ne peut pas non plus en tout état de cause fonder la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouault représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Nîmes a, par arrêté en litige du 26 décembre 2017, sursis à statuer sur la déclaration préalable de division foncière en deux lots à bâtir déposée le 7 décembre 2017 par M. B... sur un terrain cadastré KY n° 1196, d'une superficie de 1815 m², situé 1417 chemin du Mas de Lauze, sur le territoire de la commune, et classé en zone N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. La commune de Nîmes relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au maire, sous réserve que le pétitionnaire ne dépose pas une déclaration portant sur un nouveau projet, de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de l'arrêté annulé.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le maire de Nîmes, pour opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. B..., s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que le projet de division, qui crée deux lots à bâtir, est situé dans la zone N2 du plan local d'urbanisme approuvé le 1er mars 2004 et modifié le 6 juin 2015, qui exigeait que le terrain d'assiette d'une maison individuelle ait une superficie minimale de 2 000 m² pour être constructible, et d'autre part, de ce que le projet en litige porte atteinte au caractère de la zone Nh du futur plan local d'urbanisme, dans laquelle le terrain d'assiette du projet sera classé, qui interdit toute nouvelle construction d'habitation et autorise seulement les extensions limitées des bâtiments existants, de nature à compromettre les orientations du PADD débattues en conseil municipal le 2 juillet 2016. Les premiers juges, pour annuler la décision en litige, ont estimé d'une part, que le premier motif de la décision en litige était entaché d'erreur de droit dès lors que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Alur a abrogé à compter du 27 mars 2014 la faculté pour un règlement du plan local d'urbanisme de fixer une superficie minimale des terrains constructibles et d'autre part, que la commune n'établissait pas que l'opération envisagée en litige serait de nature à compromettre ou à en rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur plan révisé et arrêté par délibération du 30 septembre 2017 .
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur [...] sur la déclaration préalable./ Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement./ Il peut également être sursis à statuer :/ [...] 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.... " L'article L. 153-11 du même code dispose que : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3./ [...] L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il résulte de l'instruction que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU en cours d'élaboration a eu lieu le 2 juillet 2016. Ces orientations, accessibles tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, prévoient dans l'orientation 1.1.3 de protéger de l'urbanisation diffuse l'ensemble des garrigues habitées, sauf en limite de la zone urbaine sur des espaces déjà équipés, et de n'autoriser dans ces secteurs de garrigues que les extensions limitées des constructions existantes. Le rapport de présentation, dans sa partie III.1.3.2. relatif aux "objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain" accessible sur ce site explique qu'il a été décidé, dans l'objectif de protéger les "garrigues habitées" de Nîmes du mitage, que le secteur dense à proximité du centre urbain et déjà équipé par les réseaux (actuellement classé en zone N1 ou N2) sera classée en zone UDp, que le secteur d'habitat diffus intermédiaire (zone N2) et le secteur "aéré" en contact avec les espaces naturels préservés (zone N3), soit 2 090 hectares sur les 2 200 hectares des "garrigues habitées" seront classés en zone Nh qui n'autorisera que les extensions très mesurées des bâtiments existants. Le projet de règlement du PLU en cours d'élaboration interdit toute construction nouvelle en zone Nh. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique du règlement du projet de PLU arrêté le 30 septembre 2017 montre que le terrain d'assiette du projet de division litigieuse, situé en zone N2, sera amené à être classé en zone Nh, ainsi qu'il l'a d'ailleurs été lors de l'approbation du PLU le 7 juillet 2018. Il ressort de la notice descriptive de la division en litige que l'opération projetée consiste en la création de deux terrains à bâtir d'une superficie pour le lot n° 1 de 811 m² et pour le lot n° 2 d'environ 1 000 m². Le projet de deux constructions individuelles dans ce secteur naturel préservé est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Par suite, le maire a pu légalement se fonder sur les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme pour opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable de division de M. B.... Dès lors, ce motif déterminant étant à lui seul de nature à fonder le sursis à statuer opposé à M. B..., c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision en litige.
5. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... tant en première instance qu'en appel.
6. La décision en litige qui indique les éléments de fait et de droit qui la fonde est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. M. et Mme B... doivent être regardés comme contestant, à l'occasion du recours formé contre la décision en litige de sursis, par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité du futur PLU de la commune en tant qu'il classe la parcelle KY n° 1196 leur appartenant en zone naturelle Nh à protéger.
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " .
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les auteurs du PLU en cours d'élaboration ont entendu protéger la zone N2 en raison de la qualité de ses espaces naturels. En se bornant à invoquer le caractère urbanisé et équipé du secteur entourant la parcelle litigieuse et eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, M. et Mme B... n'établissent pas que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance en ce qui concerne Mme B..., ni sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune, que la commune de Nîmes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 26 décembre 2017 du maire de la commune et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser aux époux B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux B... la somme que demande la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
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N° 19MA03054