Résumé de la décision
La commune de Pernes-les-Fontaines a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2020, qui a annulé la décision du maire de la commune du 8 novembre 2018. Cette décision refusait de constater la péremption d'un permis de construire délivré le 25 août 2015 à la SARL Val du Puy. La cour a maintenu le jugement du tribunal administratif, a rejeté la requête de la commune, et a condamné celle-ci à verser une somme de 1 500 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La commune a soutenu que le jugement était irrégulier en ce qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Toutefois, la cour a constaté que toutes les signatures requises étaient présentes sur la minute du jugement. La cour a conclu que la non-présence de ces signatures sur l'ampliation notifiée n'affecte pas la régularité de la décision : « la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à la commune de Pernes-les-Fontaines ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement » (paragraphe 3).
2. Validité du permis de construire : En ce qui concerne la péremption du permis de construire, la commune a affirmé que l'envoi d'une déclaration d'ouverture de chantier le 29 mai 2016 prouvait que les travaux avaient débuté. Cependant, la cour a rappelé que la simple déclaration ne constitue pas le commencement des travaux au sens juridique : « cette appréciation ne dépendant que d'un début de commencement d'exécution matérielle des travaux » (paragraphe 5). De plus, le constat établi par un huissier cinq jours avant la fin du délai de validité a révélé que les travaux réalisés n’étaient pas suffisants pour interrompre le délai de péremption.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 741-7 du Code de justice administrative : Cet article stipule que la minute d'une décision doit être signée par le président, le rapporteur et le greffier d'audience. La cour a affirmé que la présence de ces signatures sur la minute, même si non mentionnée sur la notification, garantit la régularité de la décision.
2. Article R. 424-17 du Code de l'urbanisme : Cet article indique qu'un permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans, avec des dispositions spécifiques pour le délai prolongé à trois ans par le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014. La cour a utilisé cet article pour expliquer que les travaux effectués à proximité de l'expiration du permis n’étaient pas substantiels au point de présumer une intention réelle de commencer la construction.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Ce texte prévoit que les frais non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Étant donné que M. E... n'était pas la partie perdante, la cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros.
Ainsi, la décision de la cour est fondée à la fois sur la régularité des actes procéduraux, l’interprétation du commencement des travaux dans le cadre des règles d’urbanisme, et l’application des dispositions relatives aux frais de justice.