Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté méconnaît le 5° et le 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle n'a jamais causé de troubles à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 25 septembre 2018 Mme C..., ressortissante algérienne, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. L'intéressée fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C... en qualité d'étranger malade, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur la circonstance que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine. La requérante, qui souffre d'une insuffisance rénale chronique et d'un diabète de type II depuis trente ans compliqué par une rétinopathie et une obésité de grade 3, ne produit aucune pièce circonstanciée de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie alors que, de plus, le préfet des Pyrénées-Orientales produit la fiche santé pour la pathologie de l'intéressée faisant état de l'existence d'un traitement en Algérie et précise que l'accès aux soins est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'il a méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France à l'âge de soixante-treize ans, deux ans seulement avant l'édiction de l'arrêté en litige. Si elle réside chez sa fille, laquelle est titulaire d'un titre de séjour, et que celle-ci est une aide indispensable compte tenu de son manque d'autonomie, la requérante n'établit pas qu'elle serait la seule personne à pouvoir l'assister alors qu'au demeurant, elle indique dans sa requête avoir d'autres enfants vivant dans d'autres pays européens. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée a un fils qui réside à Paris depuis dix ans et qu'elle ne constitue pas un trouble pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
N° 20MA00895