Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juin, 11 septembre, 6 octobre et 19 octobre 2020, la commune d'Assas, représentée par le cabinet d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier aux termes desquels la délibération du 18 octobre 2017 est annulée en tant que sont prévues la création de l'emplacement réservé n° 19 et l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU2b située en rive droite du ruisseau du Vallat de la Fontaine, et il est mis à la charge de la commune d'Assas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter totalement la demande de première instance.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel incident présentées par les intimés sur la totalité du plan local d'urbanisme sont irrecevables, la commune n'ayant formé qu'un appel partiel ;
- le mémoire en défense de l'association Bien Vivre à Assas est irrecevable, faute que son président ait été habilité par l'assemblée générale à défendre devant la Cour ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la zone 2AU2b en rive droite du ruisseau du Vallat de la Fontaine n'est pas incompatible avec les dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier revêtu de l'autorité de la chose jugée a rejeté la requête contre la modification n° 2 du plan d'occupation des sols qui critiquait le classement en zone à urbaniser des parcelles concernées ;
- l'emplacement réservé n° 19 ne méconnaît pas l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 29 avril, 7 août et 29 septembre 2020, l'association Mieux Vivre à Assas et les autres défendeurs, représentés par Me Maillot, concluent au rejet de la requête, à l'annulation totale de la délibération du 18 octobre 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune d'Assas et de la décision qui a implicitement rejeté leur recours gracieux, et à la mise à la charge de la commune d'Assas de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'association justifie de sa qualité à défendre à l'instance ;
- les seuls documents graphiques du règlement d'un document d'urbanisme sont insuffisants à prescrire une servitude d'utilisation du sol ;
- l'utilité de l'emplacement réservé n° 19 n'est pas établie ;
- la commune ne justifie pas son intention de réaliser l'équipement correspondant à l'emplacement réservé n° 19 ;
- et se réfèrent aux moyens invoqués en première instance.
Un mémoire a été enregistré le 13 novembre 2020, présenté pour la commune d'Assas, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public
- et les observations de Me Djabali, représentant la commune d'Assas, et de Me Montesinos-Brisset, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Mieux vivre à Assas, M. D..., M. I..., Mme C..., M. H... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 18 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Assas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions en tant seulement que le plan local d'urbanisme prévoit la création de l'emplacement réservé n° 19 et d'une zone ouverte à l'urbanisation 2AU2b située en rive droite du ruisseau du Vallat de la Fontaine. Il a mis, en outre, à la charge de la commune d'Assas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Assas relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une annulation partielle de la décision en litige et a mis cette somme à sa charge. Pour leur part, l'association Mieux Vivre à Assas et les autres défendeurs demandent à la Cour d'annuler dans sa totalité la délibération du 18 octobre 2017.
Sur la recevabilité des conclusions de l'association Mieux Vivre à Assas et des autres défendeurs tendant à l'annulation dans sa totalité de la délibération du 18 octobre 2017 :
2. L'assemblée générale de l'association Mieux vivre à Assas a mandaté le 23 juillet 2020 un cabinet d'avocat pour la défendre dans la présente instance et doit être ainsi regardée comme ayant autorisé son président à la représenter.
3. Toutefois, les conclusions d'appel incident présentées par l'association Mieux Vivre à Assas et les autres défendeurs tendant à l'annulation du surplus de la délibération du 18 octobre 2017 soulèvent un litige distinct de l'appel principal, qui porte uniquement sur l'annulation de cette délibération en ce qu'elle a prévu la création de la zone 2AU2b et l'emplacement réservé n° 19. Par suite, ces conclusions d'appel incident, présentées après l'expiration des délais d'appel, sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'emplacement réservé 19 :
4. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / (...) / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ".
5. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.
6. La délibération en litige crée un emplacement réservé n° 19 pour des superficies de 305 m² et 553 m² sur les parcelles cadastrées section E n° 648 et 1280, pour la réalisation " d'amorces pour la création d'une voie de liaison inter-quartiers ". Le projet d'aménagement et de développement durable de la commune d'Assas prévoit le développement de liaisons inter-quartier. Le rapport de présentation envisage en page 218 un emplacement réservé pour créer une liaison viaire inter-quartiers entre la RD109 et la rue de la Fontaine. Si la commune n'est pas en mesure de préciser le tracé d'une telle liaison à partir de ces " amorces ", elle justifie néanmoins ainsi suffisamment du projet de réaliser cette nouvelle liaison. Alors même que l'emplacement réservé n° 19 porte uniquement sur les " amorces " d'une telle liaison, la commune d'Assas est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'auteur du plan local d'urbanisme avait commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant la création de cet emplacement réservé.
En ce qui concerne la zone 2AU2b :
7. Aux termes de l'article L. 101-1 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code dans sa version alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux... 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles ... ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'urbanisation future 2AU2b qui a vocation à accueillir des logements, correspondant à la parcelle communale " La Frenaie ", au sud du cours d'eau du Vallat de la Fontaine, n'est pas classée en zone inondable par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) en vigueur. Il ne ressort pas de ces pièces que des études en cours s'orienteraient vers un tel classement. Si les défendeurs produisent plusieurs attestations selon lesquelles ce secteur serait régulièrement inondé en raison du débordement du Vallat de la Fontaine, ces témoignages sont imprécis sur l'importance de ce phénomène. La commune d'Assas soutient que plusieurs des photographies produites par les défendeurs ne concernent pas le secteur en cause. En tout état de cause, ces photographies montrent des terrains détrempés mais n'établissent pas la réalité de l'exposition du secteur à un risque d'inondation. Certes, la commune a faite réaliser en décembre 2004 une étude hydraulique qui souligne le risque d'inondation en rive droite du Vallat de la Fontaine, où est envisagée la création de logements. Toutefois, cette étude ne conclut pas à l'impossibilité de construire et préconise une hauteur de plancher de plus de 30 cm par rapport au terrain naturel et la réalisation d'un bassin de rétention. Dès lors, la création de la zone 2AU2b n'apparaît pas méconnaître les objectifs visés par les 4° et 5° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. La commune d'Assas est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation partielle du plan local d'urbanisme en raison de la méconnaissance de ces dispositions.
9. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de la création de l'emplacement réservé n° 19 et de la zone 2AU2b.
10. D'une part, il y a lieu d'écarter les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 14 du jugement qui ne sont pas contestés.
11. D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme prévoit la création de l'emplacement réservé n° 19 en identifiant les parcelles qui en sont grevées. Le moyen tiré de ce que cet emplacement réservé ne figurerait que sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Assas est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué aux termes duquel la délibération du 18 octobre 2017 a été annulée en tant que sont prévues la création de l'emplacement réservé n° 19 et une zone ouverte à l'urbanisation 2AU2b.
En ce qui concerne la somme mise à la charge de la commune d'Assas par le jugement attaqué en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la délibération par laquelle le conseil municipal d'Assas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, la commune n'est pas partie perdante en première instance.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Assas est également fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement aux termes duquel il est mis à sa charge une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés et l'article 3 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : La demande de première instance de l'association Mieux vivre à Assas, de M. D..., de M. I..., de Mme C..., de M. H... et de M. E... tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Assas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et du rejet du recours gracieux est rejetée dans sa totalité.
Article 3 : Les conclusions de l'association Mieux vivre à Assas, de M. D..., de M. I..., de Mme C..., de M. H... et de M. E... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Assas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Assas, à l'association mieux vivre à Assas, M. G... D..., M. A... I..., Mme J... C..., M. F... H... et M. B... E...
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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N°19MA05181