Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 23 novembre 2020 et 6 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Salies, demande à la Cour :
1°) de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction actuellement diligentée par le parquet de Montpellier sur son dépôt de plainte du 31 octobre 2016 pour des faits de harcèlement moral à son encontre ;
2°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 du maire de la commune de Montpellier ;
4°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de la réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- le maire a méconnu l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'organisation de l'entretien professionnel ;
- la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation sur ses compétences professionnelles, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de montrer son aptitude à exercer ses fonctions eu égard au poste incompatible avec son état de santé sur lequel elle a été affectée pendant son stage ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que son licenciement résulte d'une plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposée contre un élu municipal et de discrimination vis-à-vis de son handicap et que ses différents signalements auprès de sa hiérarchie n'ont pas donné lieu à la protection fonctionnelle à laquelle elle avait droit en application de l'article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
Par des mémoires enregistrés les 3 août et 9 décembre 2020, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies- Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lalubie représentant la commune de Montpellier et de Me Ganne représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée par la commune de Montpellier à compter de l'année 2007 en tant qu'animatrice non-titulaire à la direction de l'éducation, a été affectée en janvier 2015 en tant qu'agent contractuel sur un poste administratif à la Maison pour tous relevant de la direction proximité citoyenneté de la commune. A partir du 1er juin 2016, elle a été nommée stagiaire en qualité d'adjointe administrative de 2ème classe pour une durée d'un an sur un poste vacant à la Maison pour tous. Par l'arrêté en litige du 17 mai 2017, le maire de la commune, après avis de la commission administrative paritaire, l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter de la notification de cet arrêté. La requérante relève appel du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 mai 2017 du maire de Montpellier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Lorsqu'un licenciement intervient avant la fin du stage, il est regardé comme retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits et doit ainsi être motivé.
3. La décision attaquée cite les textes applicables à la situation de la requérante, et notamment la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale et le décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Elle mentionne que la moitié de la durée du stage de la requérante a été accompli et que les évaluations successives de sa manière de servir ont montré que Mme A... ne présentait pas les compétences pour travailler au poste d'agent administratif et d'accueil à la Maison pour tous, eu égard notamment aux graves difficultés rencontrées pour le travail en équipe. La contestation du bien-fondé de ce motif ne relève pas de la régularité formelle de la motivation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être précédé de la possibilité donnée à l'intéressé de prendre préalablement connaissance de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée le 13 avril 2017 par l'administration de son droit à communication de son dossier, qu'elle en a pris connaissance le 25 avril 2017 et que la copie de ce dossier lui a été délivrée le 26 avril 2017. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, ni de faire signer par le fonctionnaire stagiaire l'évaluation de son aptitude à exercer ses fonctions constatée pendant son stage, ni de lui permettre de formuler ses observations sur cette évaluation, au moment où il y est procédé, dès lors que cette évaluation du stagiaire en période probatoire ne peut être assimilée au compte-rendu de l'entretien professionnel du fonctionnaire territorial titulaire. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et serait entaché d'un vice procédure pour ce motif, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination (...) à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (...) / L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ". Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ". Selon l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an ". Tout fonctionnaire stagiaire a ainsi le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des termes de la décision en litige que le maire a mis fin au stage de la requérante pour insuffisance professionnelle au motif que, selon ses évaluations successives sur sa manière de servir, elle ne présentait pas les compétences pour travailler au poste d'agent administratif et d'accueil et que son attitude laissait transparaître de grandes difficultés pour le travail en équipe. Ces motifs n'étaient pas liés à ses handicaps physiques, lesquels tiennent en des troubles visuels et en une dysphonie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le poste d'accueil physique à la maison pour tous a fait l'objet d'un aménagement avec l'aide de la Fédération des aveugles de France Languedoc-Roussillon et du médecin du service de prévention, qui a conclu le 18 novembre 2016 à une limitation, puis à une suspension totale de sa mission d'accueil téléphonique pour une durée de six mois, qui ont été immédiatement mises en œuvre par l'administration. Il ressort des pièces du dossier que c'est la requérante elle-même qui a demandé à l'ergonome saisi par l'administration pour aménager son poste, de suspendre cet aménagement à la suite du refus de l'administration, eu égard aux horaires d'ouverture de la Maison pour tous, d'aménager ses horaires de travail comme elle le souhaitait. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas pu faire la preuve de ses capacités eu égard à l'inadéquation entre son état de santé et le poste sur lequel elle a été affectée pendant son stage doit être écarté.
7. Mme A..., qui a débuté son stage le 1er juin 2016, a fait l'objet de trois évaluations successives avant son licenciement en cours de stage par la décision en litige. Si la fiche d'évaluation-type du premier trimestre, très sommaire et peu renseignée, évalue ses aptitudes professionnelles, sa tenue dans le service et sa ponctualité, à la mention "bien", il ressort en revanche de la fiche d'évaluation du deuxième trimestre, très étayée et établie par le chef de la Maison pour tous et par le directeur-adjoint de la direction proximité citoyenneté le 20 janvier 2017, que Mme A..., chargée notamment de tâches administratives comme la rédaction de comptes-rendus et de fonctions d'accueil du public, à savoir notamment renseigner le public de la Maison pour tous, prendre des encaissements et inscrire les usagers aux activités proposées, n'a pas répondu de manière précise aux usagers et aux associations en lien avec la Maison pour tous, qu'elle a, à de nombreuses reprises, demandé des aménagements horaires alors qu'elle était tenue comme tout agent de cette maison d'assurer deux fois par semaine son service jusqu'à sa fermeture à 19 h, ce qui a altéré le bon fonctionnement de l'équipe, que ses compétences sont jugées "passables", que son sens du travail en équipe est considéré comme "médiocre" et qu'à défaut d'un changement notable et rapide de comportement, notamment en matière de respect de sa hiérarchie directe, une fin de stage pourrait être envisagée, ce dont la requérante a été prévenue lors d'un entretien avec sa hiérarchie. Sa fiche d'évaluation du troisième trimestre établie le 3 avril 2017 par les deux mêmes responsables mentionne son incapacité à rédiger des comptes-rendus précis et fiables, le manque de régularité et de précision de son travail, ses absences quand elle travaille à l'extérieur et ses congés sans discussion préalable avec son service ainsi que les difficultés rencontrées pour le travail en équipe. Le rapport du 30 mars 2017 mentionne le témoignage de souffrance au travail croissante de six agents de la Maison pour tous eu égard à l'incapacité de la requérante à s'inscrire dans une discussion d'équipe sereine. Ces évaluations en sa qualité de stagiaire témoignent d'une continuité dans la dégradation de l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une brutale baisse de son évaluation au cours du troisième trimestre par sa hiérarchie. La commission administrative paritaire s'est d'ailleurs prononcée à l'unanimité en faveur du licenciement de la requérante. Elle ne peut utilement invoquer les prétendues bonnes évaluations de sa manière de servir précédentes en qualité d'agent non titulaire de droit public. La requérante, en se bornant à produire des attestations favorables de personnes étrangères au personnel communal avec lesquelles elle n'a pas travaillé quotidiennement ni en équipe, ne conteste pas utilement la réalité des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée une erreur d'appréciation doivent être écartés.
8. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, elle soutient que ce harcèlement a pour origine sa dénonciation, en septembre 2016, des manœuvres d'un élu pour placer la candidate qu'il avait choisie sur un poste d'assistante qu'elle convoitait, tout en se prévalant également de faits remontant à son premier recrutement par la commune en tant qu'animatrice non-titulaire à la direction de l'éducation. S'agissant de ce premier recrutement, elle invoque des entretiens professionnels et des évaluations défavorables de 2014 qui ne révèlent pas qu'ils excèderaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En tout état de cause, le non renouvellement de son contrat, à l'issue de son terme le 30 novembre 2014, n'a pas fait obstacle à son nouveau recrutement par la commune, en janvier 2015, en tant qu'agent contractuel sur un poste administratif à la Maison pour tous puis à sa nomination en qualité de stagiaire. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les griefs retenus à l'encontre de sa manière de servir, lors de sa période de stage, justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, les éléments dont se prévaut la requérante ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre et elle ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction actuellement diligentée par le parquet de Montpellier sur son dépôt de plainte du 31 octobre 2016 pour des faits de harcèlement moral à son encontre, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2017 du maire de Montpellier. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre à la commune de Montpellier de la réintégrer sous condition de délai et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la commune de Montpellier au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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N° 19MA05555