Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, M. et Mme D..., représentés par Me Cros, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 1er juin 2015 par le maire de Murviel-lès-Montpellier à M. H... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière ;
- le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme car il ne permet pas de comprendre le projet envisagé ni d'appréhender l'implantation des murs de soutènement ;
- le permis de construire n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux affouillements et exhaussements autorisés ;
- la décision contestée est entachée par une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Murviel-lès-Montpellier, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d'aucun envoi par courrier de cette requête au maire de la commune au titre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- cette requête ne développe aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ;
- la demande est irrecevable dans la mesure où elle est tardive, qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les requérants n'avaient pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, M. C... H..., représenté par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d'aucun envoi par courrier de cette requête à M. H... au titre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- cette requête ne développe aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ;
- la demande est irrecevable dans la mesure où elle est tardive, qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les requérants n'avaient pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Bras, représentant la commune de Murviel-lès-Montpellier, et de Me Bras, représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Murviel-lès-Montpellier a délivré, le 1er juin 2015, à M. H... un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une piscine, d'emmarchements, de murs de clôture et de la suppression de lames de bois au-dessus de sa terrasse ainsi que des murs de descente du garage, sur un terrain correspondant au lot n° 2 du lotissement " Les Terrasses du Panama ". M. et Mme D... relèvent appel du jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire modificatif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. J..., premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme, en vertu de l'arrêté du 11 avril 2014 pris par le maire, lequel lui a délégué ses fonctions pour toutes les affaires liées à l'urbanisme et sa signature pour tous documents liés directement à ce domaine. Une telle délégation étant une décision de nature réglementaire, elle est soumise, en vertu du 3° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, aux dispositions de l'article L. 2131-1 du même code, qui exigent que, pour être exécutoire, un acte réglementaire soit publié ou affiché, et transmis au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté de délégation a été transmis en l'espèce, le 14 avril 2014, à la préfecture et la commune a versé au dossier l'attestation de son maire, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, certifiant l'affichage de cet arrêté. Dans ces conditions, la commune justifiant que la délégation conférée à M. J... était régulière, le moyen soulevé par les intéressés et tiré, en l'absence de cette justification, de l'incompétence du signataire de la décision en litige, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l'espèce, la demande de permis de construire modificatif précise les modifications sollicitées par le pétitionnaire qui consistent en la création d'une piscine et d'emmarchements, l'édification de murs de clôture, la suppression de lames de bois au-dessus de la terrasse et la suppression des murs de descente au garage. Ce dossier contient les plans indiquant de manière précise l'implantation des deux murs de soutènement avec des cotes lisibles. Ainsi, M. et Mme D... n'établissent pas que le dossier serait incomplet et qu'il a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. Enfin, l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Ub prévoit que sont autorisées les " affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone ". Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la réalisation d'une piscine et de deux murs implantés en limite de propriété faisant également fonction de mur de soutènement. Un tel projet impliquait, comme l'a jugé le tribunal administratif, nécessairement les affouillements et exhaussements autorisés par le permis de construire. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, ce dernier moyen étant au demeurant dépourvu des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune de Murviel-lès-Montpellier et à M. H... de la somme de 1 000 euros chacun au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Murviel-lès-Montpellier et la somme de 1 000 euros à M. H... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et Mme F... D..., à la commune de Murviel-lès-Montpellier et à M. C... H....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme I..., première conseillère,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
N° 18MA00556 5