Par un jugement n° 1204865 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, M. B... A..., représenté par la SELARL Callon avocats et conseil, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier.
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le maire de Carcassonne a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la réhabilitation d'une maison et à la création de bureaux ensemble la décision du 11 mai 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus de permis de construire du 17 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne les dépens ainsi qu'une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute d'avoir notifié la réponse au recours gracieux avec l'indication des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pu courir ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la commune s'est cru liée par l'avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
- le projet ne méconnait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, la commune de Carcassonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de M. A... était tardive ;
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la commune de Carcassonne.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le maire de Carcassonne a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la réhabilitation d'une maison ensemble la décision du 11 mai 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus de permis de construire du 17 janvier 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi alors en vigueur: " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite " ; que le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions, dispose notamment que " L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite ; qu'il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision expresse du 11 mai 2012 par laquelle le maire de Carcassonne a rejeté le recours gracieux du 13 mars 2012 formé par l'intermédiaire de l'assureur de M. A... et tendant au retrait du refus de permis de construire du 17 janvier 2012, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contre cette décision ; qu'il suit de là que cette circonstance, quand bien même l'arrêté du 17 janvier 2012 portant refus de permis de construire indiquait les voie et délai de recours contre cette décision, faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la demande de première instance de M. A... dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 2012 et contre la décision du 11 mai 2012 rejetant son recours gracieux, était tardive ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions en annulation :
6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire de Carcassonne ait recueilli l'avis de la DDTM lequel n'était pas obligatoire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la DDTM dans son avis défavorable du 16 décembre 2011 a indiqué, après avoir cité un extrait du projet du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Carcassonne en cours d'élaboration, que les étages faisant office d'espace refuge ne sont pas directement accessibles de l'intérieur de l'ERP ; que dans l'arrêté querellé, le maire de Carcassonne a repris intégralement les termes de cet avis et s'est uniquement référé à l'avis défavorable de la DDTM annexé à l'arrêté de refus ; qu'ainsi en refusant le permis de construire sollicité par M. A... pour ce seul motif, le maire de Carcassonne s'est estimé lié par l'avis défavorable de la DDTM et a ainsi méconnu sa compétence ;
7. Considérant que la commune de Carcassonne doit être regardée comme demandant à la Cour, en tant que de besoin, de substituer au motif énoncé dans la décision en litige, un motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
9. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réservé de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
10. Considérant d'une part que pour démontrer l'existence d'un risque d'inondation, la commune du Carcassonne se prévaut du règlement des zones exposées à des risques d'inondation fixé par le PPRI approuvé le 7 mai 2014 qui n'est entré en vigueur que postérieurement à l'acte attaqué ; que d'autre part, la commune qui ne produit ni les cartes d'aléa, ni les études préalables à l'approbation du PPRI de Carcassonne, n'établit pas que le projet serait, à cet égard, exposé à un risque d'inondation pouvant justifier un refus de permis de construire au titre des dispositions précitées de l'article R 111-2 ; qu'à supposer même que ce risque soit démontré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le modeste projet ayant donné lieu au refus attaqué, qui porte sur la réhabilitation d'une maison d'habitation existante et plus précisément sur la création de 6,6 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par le comblement d'une trémie et la fermeture d'une cour intérieure, la rénovation de gouttières, l'installation de climatisateurs, soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi la commune de Carcassonne n'est pas fondée à soutenir que le projet de M. A... est contraire aux dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Carcassonne ;
11. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par la requérante ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à justifier également l'annulation de l'arrêté contesté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du refus de permis de construire du 17 janvier 2012 ainsi que de la décision du 11 mai 2012 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Carcassonne demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. A..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2012 et la décision du 11 mai 2012 rejetant le recours gracieux de M. A... dirigé contre l'arrêté du 17 janvier 2012 sont annulés.
Article 3 : La commune de Carcassonne versera à M. A..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Carcassonne fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA02757