Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 juillet 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande ne pouvait pas être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile ;
- il a entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- cette décision méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il ne peut être reconduit d'office à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible à défaut de connaître sa nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 9 décembre 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C... a demandé, le 9 décembre 2013, au préfet de l'Hérault son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 mai 2014, confirmée le 1er décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté en litige du 2 février 2015, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... a invoqué notamment à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir le requérant, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de la décision du 2 février 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que le préfet a examiné dans la décision en litige notamment les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, sa demande d'admission au bénéfice de l'asile et le rejet de cette demande par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que la situation familiale de M. C... ; que cet examen lui a permis notamment d'apprécier si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet ne l'a pas mis en mesure, avant de procéder au refus d'admission au séjour en litige, d'apporter des éléments complémentaires sur sa vie privée, familiale ou professionnelle qui auraient pu être de nature à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, sans préciser aucunement ni les éléments essentiels que le préfet aurait dû ainsi connaître, ni la nature du titre qu'il aurait été susceptible d'obtenir, le requérant n'établit pas que l'administration n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault s'est estimé à tort lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA confirmée par la CNDA ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que le requérant déclare être entré en France le 5 décembre 2013 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne fait état d'aucune présence familiale ou amicale ni d'aucune intégration socio-professionnelle en France ; que sa mère vit en Russie ; que, dans ses conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, d'abord, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, a également examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault s'est estimé à tort lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA confirmé par la CNDA et qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision d'éloignement en litige ;
9. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 742-7 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...). " ; qu'en l'absence d'argumentation spécifique à l'encontre de la décision d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, que le préfet n'a pas examiné s'il pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile en méconnaissance de l'article L. 742-7 de ce code ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants "; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que le préfet, dans la décision en litige, a fixé comme pays de renvoi tout pays pour lequel M. C...établit être légalement admissible, au motif que la nationalité du requérant n'est pas déterminée ; que cette mention ouvre la possibilité d'éloigner M. C...vers un pays non déterminé ; que, dans ces circonstances particulières, l'intéressé doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de faire valoir, dans le cadre du recours qu'il a exercé, ses objections quant au choix du pays dans lequel il pourrait être finalement éloigné et le juge n'a pas été mis à même d'exercer son contrôle, au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M.C..., qui est la partie perdant pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais d'instance qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 3 juillet 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 2 février 2015 du préfet de l'Hérault est annulé en tant qu'il fixe le pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 16MA00576