Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mai 2015 et le 18 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2013 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région gendarmerie de Corse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne se prononce pas sur la recevabilité de ses conclusions, est irrégulier pour ce motif ;
- la commission d'avancement n'ayant pas procédé à l'examen comparatif des candidats, la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- le refus de son inscription au tableau d'avancement procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonctions, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement est inopérant ;
- le jugement contesté a été rendu au terme d'une procédure régulière ;
- la commission d'avancement a procédé à l'examen des dossiers des candidats pour le grade d'adjudant-chef ;
- le refus d'inscription du requérant au tableau d'avancement ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le 24 octobre 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., sous-officier de la gendarmerie nationale depuis 1993, a été promu au grade d'adjudant le 1er février 2011 alors qu'il exerçait les fonctions de chef de groupe enquêteur à la section de recherches de Bastia ; que le tableau d'avancement, pour l'année 2013, du personnel sous-officier de gendarmerie de la région Corse au grade d'adjudant-chef a été arrêté le 29 janvier 2013 ; que M. B... n'a pas été inscrit sur ce tableau ; qu'il a saisi, le 14 février 2013, la commission des recours des militaires ; que ce recours a été rejeté par décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2013 ; que, par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation du tableau d'avancement, en tant que son nom n'y figure pas, ainsi que de la décision de rejet de son recours administratif préalable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B... " sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le tableau d'avancement " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de sa demande dès lors que les conclusions de celle-ci étaient rejetées au fond ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le tableau d'avancement en tant que M. B... n'y figure pas :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'avancement, afin d'établir l'ordre de préférence présenté au ministre, doit procéder à la comparaison des mérites de l'ensemble des agents susceptibles d'être promus ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2013 produit par le ministre, qu'il a effectivement été procédé à un examen comparatif des dossiers des différents candidats au grade d'adjudant-chef ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant, qui ne verse en appel aucune nouvelle pièce au dossier, réitère à l'encontre de la décision contestée le même moyen, déjà présenté devant les premiers juges, tiré de ce que le refus du ministre de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2013 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, à défaut pour l'intéressé d'apporter des éléments de faits ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 15MA02138