Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 17 novembre 2015 et le 2 août 2016, M. C... B...et M. D... B..., représentés par la selarl cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2013 en tant qu'elle classe en zone AUb les parcelles cadastrées n° BN 112 et 113 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être annulé car les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- le classement de leurs parcelles en zone AUb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont justifié que l'ensemble des réseaux publics existe à proximité immédiate et qu'elles constituent une dent creuse dans un ensemble aggloméré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la commune de Grabels, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des appelants du versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en tant que métropole instaurée par le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, elle s'est substituée, s'agissant de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU), à la commune de Grabels en vertu de l'article 4 du décret précité ;
- le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU pour le secteur du Pradas consiste à avoir déterminé deux sous-secteurs différents, un secteur UC1b regroupant deux lotissements, dans lequel se trouve la parcelle cadastrée n° BN110, et un secteur AUb pour la zone tampon entre les deux lotissements, dans lequel se trouvent les parcelles cadastrées n° BN 112 et 113 ;
- cette zone sera ouverte à l'urbanisation dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) "Les Terrasses de la Mosson" qui prévoit que les parcelles n° BN 112 et 113 permettront la réalisation d'une trame viaire reliant les deux lotissements ;
- le tribunal n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et le classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Montpellier Méditerranée Métropole " ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Grabels.
1. Considérant que, par jugement rendu le 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par MM. C... et D...B..., tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Grabels a approuvé la révision générale du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme; que, dans le dernier état de leurs écritures, MM. B... relèvent appel de ce jugement dans la seule mesure où il a rejeté leurs conclusions en annulation de la délibération précitée, en tant que celle-ci classe en secteur AUb les parcelles cadastrées secteur BN, n° 112 et 113, dont ils sont propriétaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tenant à ce que les premiers juges auraient entaché le jugement de dénaturation des pièces du dossier relève du bien-fondé du jugement et n'est pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité par le juge d'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.// Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. // (...) " ; que le règlement du PLU en litige, applicable à la zone AU, la définit comme une " zone à urbaniser générale, ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Les réseaux existent à proximité immédiate, en quantité suffisante pour desservir la zone " et indique que " les projets devront être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation du PLU établies sur ces secteurs " ;
4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles BN n° 112 et 113 ne sont pas bâties et sont entourées de parcelles également non construites, sauf sur le côté sud de la parcelle 112, qui est contiguë à une parcelle bâtie ; que le secteur dans lequel elles se trouvent confronte à l'ouest les rives de la Mosson et un vaste espace naturel ; que, dans ces conditions, les parcelles en litige doivent être regardées comme appartenant à un secteur naturel ;
6. Considérant, d'autre part, que ces parcelles sont incluses dans un secteur dont l'ouverture à l'urbanisation est prévue sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble, compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) établies ; que, par une OAP dénommée "Les terrasses de la Mosson", les auteurs du plan local d'urbanisme de Grabels ont prévu, parmi les principes d'aménagement fixés pour le secteur, la création d'une trame viaire destinée à relier les deux lotissements actuellement existants au nord et au sud de la zone AUb incluant les parcelles en litige ; que cette trame viaire sera supportée, en partie, par les parcelles en cause ;
7. Considérant que, dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU et quand bien même les parcelles BN 112 et 113 seraient immédiatement raccordables à l'ensemble des réseaux et à la voirie, leur classement en zone AU n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de leur requête, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des appelants le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole, qui est venue aux droits de la commune de Grabels, au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B... est rejetée.
Article 2 : M. C... B...et M. D... B...verseront, chacun, à Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... B..., à la commune de Grabels et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 15MA04344