Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions déférées procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les conséquences induites sont excessives pour sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 11 mai 1987, relève appel du jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A..., qui ne verse en appel aucune nouvelle pièce au dossier, réitère à l'encontre de l'arrêté en litige les moyens, déjà présentés devant les premiers juges, tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ; que, par suite, faute pour l'intéressé d'apporter des éléments de faits ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;// (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
4. Considérant que M. A... est entré sur le territoire français le 13 septembre 2006 sous couvert d'un visa D long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu en 2006 un titre de séjour " étudiant ", qui a été renouvelé chaque année jusqu'au 14 octobre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été admis au titre de l'année 2010-2011 au niveau " 2ème année " de licence informatique, a travaillé, sous contrat à durée indéterminée, comme réceptionniste de nuit de juin 2010 à septembre 2013, et a résidé jusqu'en mars 2015 en France ; que ces éléments sont insuffisants à établir que M. A..., célibataire qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté en litige, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par suite, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016 où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 15MA04437