Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aujourd'hui codifié à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a pris l'obligation de quitter le territoire français en litige sans respecter la procédure contradictoire, ni le droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- comme il établit disposer d'un document d'identité et d'un logement dans lequel il réside, le risque de fuite n'était pas établi et les conditions permettant au préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas remplies ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa motivation ne comprenant pas les quatre critères retenus par le Conseil d'Etat ;
- compte tenu de l'ancienneté de sa communauté de vie avec sa femme de nationalité française, cette interdiction entraîne des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 19 juin 2017, M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... D..., ressortissant tunisien né le 19 février 1993, relève appel du jugement rendu le 1er mars 2017 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen des écritures présentées par le requérant devant le premier juge que, contrairement à ce qu'il prétend devant la Cour, il n'avait pas présenté le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui codifiées à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, faute pour le premier juge d'avoir statué sur le moyen précité, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'ainsi, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition, que M. A... D..., interpellé sans document d'identité ni carte de séjour le 31 janvier 2017 à 7h45, s'est vu notifier dès 15 heures le même jour l'arrêté en litige, pris par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces procès-verbaux, notamment celui de l'audition ayant eu lieu entre 8h40 et 9h00 ce 31 janvier 2017 par un agent de police judiciaire, que M. A... D...aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'alors que cette mesure a été prise indépendamment de toute décision de refus de séjour, M. A... D...n'a pas, comme il le soutient, été mis à même par les services préfectoraux de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales avant que ne soit décidée la mesure en litige ;
6. Considérant, toutefois, que selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler ladite mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
7. Considérant que si l'appelant se prévaut devant la Cour d'éléments relatifs à sa vie personnelle et notamment son mariage le 1er juillet 2017 avec une ressortissante française, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité ; que les éléments versés au dossier par M. A... D...sont insuffisants à établir la réalité d'une vie commune avec la personne qu'il a épousée, antérieure à la décision en litige ; que, dans ces conditions, et alors même que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise dans un laps de temps réduit à quelques heures, M. A... D..., qui ainsi qu'il a été dit au point 5 n'a pas été informé de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisageait de prendre à son encontre cette décision, ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le droit d'être entendu dont se prévaut le requérant n'a pas été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté ;
Sur la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et, en conséquence, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de ne pas accorder de délai de départ à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, et que ce risque est établi, " sauf circonstance particulière ", " a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... D...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M A...D...invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu'il est titulaire d'un document de voyage en cours de validité, à ce qu'il disposerait d'un domicile stable et à ce qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
11. Considérant qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ;
12. Considérant que l'arrêté en litige indique que M. A... D...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il mentionne que l'intéressé n'aurait pas tissé des liens intenses et stables sur le territoire français depuis son entrée irrégulière, alléguée en 2010, bien qu'il déclare avoir de la famille sur le territoire français ; qu'il relève que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le sol français et n'avoir jamais sollicité de titres de séjour ; que M. A... D...n'ayant pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à mentionner cette absence ; qu'il s'ensuit que la motivation de la décision de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans atteste de la prise en compte par le préfet des Alpes-Maritimes, au vu de la situation de M. A... D...à la date de cette même décision, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que, contrairement à ce que prétend l'appelant, les pièces versées au dossier n'établissent ni le caractère habituel de son séjour en France, ni que sa relation avec la personne de nationalité française qu'il a épousée le 1er juillet 2017 serait antérieure au début de l'année 2017 ; que si, comme l'admet d'ailleurs le préfet dans sa décision, M. A... D...ne présente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère très récent des liens établis avec son épouse, qu'en fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. A... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 17MA02995