Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2014 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour être dispensée de visa de long séjour et le tribunal administratif de Montpellier a écarté ce moyen sans motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la progression dans ses études ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les observations de Me B... représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que, par une décision du 16 juin 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 18 mars 2016, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, en précisant que Mme A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être dispensée d'un visa de long séjour, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen complet de la situation de Mme A..., notamment au regard des études poursuivies par l'intéressée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande... les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211 1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311 3; " ; qu'aux termes de L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France(...) qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études " ;
5. Considérant, d'une part, que si Mme A... tente d'expliquer les raisons de l'échec de ses études alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " délivrée en 2004, il est constant que sa carte de séjour " étudiant " n'a pas été renouvelée au-delà de l'année 2009-2010 car elle n'avait plus justifié d'une inscription dans une université française et que l'intéressée a alors quitté le France avant de revenir en 2011 ; que la décision attaquée doit, dès lors, s'analyser non comme le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " mais comme le refus de délivrance d'un nouveau titre de séjour portant cette mention ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision attaquée Mme A... achevait la deuxième année du cycle de L2 en biologie ; que les circonstances qu'elle a validé en 2015 la L3 et a été inscrite pour l'année 2015-2016 en master 1, qui sont postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; qu'eu égard à l'avancement des études de l'intéressée, qui se limitait à deux années après le baccalauréat en juin 2014, alors que l'intéressée était âgée de 28 ans, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'aucune nécessité liée au déroulement des études de Mme A... ne justifiait qu'elle soit dispensée de l'obligation du visa de long séjour prévu par l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en opposant dès lors à la demande de titre de séjour présentée par Mme A... l'absence de ce visa ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire sans enfants ; que si elle a vécu en France de 2004 à 2010, c'était sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où réside notamment son père, qui pourvoit à ses besoins ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par la décision attaquée la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A..., telles que décrites au point 8, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA01503