Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2016 en tant qu'il annule la décision du 6 avril 2016 par laquelle M. A... a été placé en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des décisions du 6 avril 2016 obligeant M. A... à quitter le territoire français à destination de l'Algérie et décidant son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
- M. A... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- le requérant ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2011, muni d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " et déclare s'y maintenir depuis lors ; qu'il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré par les services de la police le 6 avril 2016 et à la suite duquel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation, le même jour, de quitter le territoire français sans délai et a décidé de son placement en rétention administrative ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 11 avril 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 6 avril 2016 décidant du placement en rétention administrative de M. A... ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2016 en tant qu'il annule sa décision du 6 avril 2016 ordonnant le placement de M. A... en rétention administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation de son arrêté du 6 avril 2016 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie et décidant son placement en rétention administrative ; que, néanmoins, le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et est définitif dans cette mesure ; que, dés lors, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2016 en tant seulement qu'il a annulé la décision plaçant M. A... en rétention administrative et le rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision de placement en rétention administrative ;
Sur la légalité de la décision du 6 avril 2016 portant placement en rétention :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) / ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;
4. Considérant que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit, pour cela, être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas satisfait, dans le délai imparti de trente jours, à deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 mars 2013 et le 10 décembre 2014 ; que si M. A..., comme l'a relevé le magistrat désigné, justifie d'une adresse stable au 3 de la rue François Massabo dans le 2ème arrondissement de Marseille, y étant hébergé par sa mère, et est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 3 juin 2024, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il présenterait des garanties propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, compte tenu de ces circonstances, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, et à défaut d'une perspective raisonnable d'une exécution volontaire de la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant son placement en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, le 30 janvier 2016, n'a ni méconnu le principe de subsidiarité de la rétention ni commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature pour l'ensemble des attributions de son chef de bureau M. C..., dans le cadre de la délégation consentie à l'article 1er à M. E..., directeur de la direction des étrangers et de la nationalité, laquelle visait les décisions de placement en rétention administrative, sans opérer de distinction entre les motifs de ces décisions ; qu'ainsi, le signataire de l'acte en litige était également compétent pour signer la décision de placement en rétention administrative prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte en cause doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A..., annulé la décision préfectorale du 6 avril 2016 le plaçant en rétention administrative ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance de M. A... tendant à l'annulation de cette décision;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône plaçant M. A... en rétention administrative.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille dirigée contre la décision le plaçant en rétention administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA02028