Par un jugement n° 1504094-1600806 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 novembre 2015 et les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 février 2016 du président du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon et, d'autre part, enjoint à cet établissement public de réintégrer Mme C... dans ses services et de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2017, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon, représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait se fonder, pour annuler la révocation prononcée à l'encontre de Mme C..., sur un moyen relevé d'office, non communiqué aux parties, tiré du défaut de saisine de la commission de discipline de recours ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée au regard de la faute commise par Mme C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction de révocation est disproportionnée ;
- les arrêtés du 30 novembre 2015 et du 26 février 2016 sont entachés d'une erreur de droit et d'un vice de forme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et de Me E... représentant Mme C....
1. Considérant que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 30 novembre 2015 ainsi que les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 février 2016 prononçant la révocation de Mme C... ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 30 novembre 2015, lequel a produit des effets juridiques, ainsi que des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 février 2016, le tribunal a relevé que la sanction de révocation infligée à Mme C... était disproportionnée aux faits qui lui étaient reprochés, alors même qu'ils constituaient une faute professionnelle grave, eu égard, d'une part, au contexte conflictuel préexistant à l'origine d'importantes souffrances psychiques justifiant une prise en charge psychiatrique de l'intéressée, d'autre part, au caractère isolé de ces faits et, enfin, à ses qualités professionnelles et personnelles unanimement reconnues ; que, dès lors, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon ne peut utilement critiquer le motif surabondant par lequel le tribunal a, en outre, relevé que le prononcé des sanctions de révocation nécessitait, au préalable, une nouvelle saisine de la commission de discipline de recours ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., attachée territoriale exerçant les fonctions de directrice du syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, afin d'être autorisée à assurer des enseignements auprès du centre national de la fonction publique territoriale alors qu'elle se trouvait en congé de maladie pour accident de service depuis le 29 janvier 2009, a apposé sur un certificat administratif le 15 novembre suivant le sceau du syndicat, son autorité d'emploi, ainsi que la signature du président de cet établissement ; que ces faits, non contestés par l'intéressée, constituent une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
6. Considérant, d'autre part, que figurent au dossier des pièces médicales, dont l'expertise du 16 septembre 2010 d'un praticien spécialisé en psychiatrie diligentée à la demande du syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, le certificat du 12 juillet 2010 de l'un des psychiatres exerçant au pôle psychiatrie de l'hôpital de la conception à Marseille qui a assuré le suivi psychique de Mme C..., après son agression du 29 janvier 2009, pour des troubles de type anxio-dépressifs réactionnels sévères et celui du 26 février 2010 d'un psychiatre-psychothérapeute qui a également assuré son suivi psychiatrique, desquels il ressort qu'à la date des faits, Mme C... présentait un état de stress post-traumatique en relation directe avec l'agression physique et verbale dont elle avait été victime dans son service et éprouvait des souffrances psychiques importantes, notamment liées à un sentiment d'abandon par sa hiérarchie à la suite de cette agression physique, justifiant une prise en charge médicale adaptée ainsi qu'une hospitalisation en milieu spécialisé ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée, qui a agi sans intention de nuire, avait jusqu'alors satisfait à l'ensemble de ses missions de directrice du syndicat et que ses qualités tant professionnelles que personnelles lui avaient permis d'être désignée en qualité de membre de jury pour les concours d'attaché territorial et de secrétaire de mairie ;
7. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier la gravité des faits reprochés à un agent et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte ; que, compte tenu de l'absence de critique précise quant à sa manière de servir et de sa grande fragilité psychologique induit par le sentiment d'abandon qu'elle a éprouvé à la suite de l'agression dont elle a été victime pendant son service, de nature à expliquer le besoin d'exister professionnellement en poursuivant des missions accessoires d'enseignement, alors même que les agissements de faux et usage de faux reprochés ont inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir son employeur, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme C... par les arrêtés contestés est disproportionnée en dépit de la gravité des faits reprochés et des fonctions exercées par cette dernière ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 30 novembre 2015 ainsi que les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 février 2016 prononçant la révocation de Mme C... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon demande au titre des frais exposés qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon versera à Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et à Mme A...C....
Copie en sera adressée au centre de la gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 17MA00183