Procédure devant la Cour :
       Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 avril 2017 et le 12 juin 2018, MmeB..., représentée par la SCP A...Clabeaut, demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 février 2017 ;
       2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Vers- Pont-du-Gard a abrogé l'arrêté du 12 janvier 2004 lui attribuant une indemnité d'exercice des missions de préfectures et l'arrêté du 1er avril 2009 lui attribuant une indemnité d'administration et de technicité ; 
       3°) d'enjoindre à la commune de lui allouer le bénéfice de ces indemnités à compter de juillet 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;  
       4°) de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle soutient que : 
       - le maire était incompétent pour abroger les arrêtés des 12 janvier 2004 et 1er avril 2009 ; 
       - l'arrêté en cause est dépourvu de tout motif ; 
       - elle n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable ; 
       - en l'absence de considération sur sa manière de servir, la décision constitue une sanction déguisée ;   
       - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. 
       Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, la commune de Vers-Pont- du-Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
       Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu : 
       - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
       - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
       - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
       - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;  
       - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ; 
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
       - les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
       - et les observations de MeA..., représentant MmeB....
        Considérant ce qui suit :
       1. Par arrêté du 11 juillet 2014, le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard a abrogé l'arrêté du 12 janvier 2004 attribuant à Mme B...une indemnité d'exercice des missions de préfectures (IEMP) et l'arrêté du 1er avril 2009 lui attribuant une indemnité d'administration et de technicité (IAT). Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 
      2. Les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur et désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration disposent que doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit et  la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
      3. Les arrêtés du 12 janvier 2004 attribuant à Mme B...une indemnité d'exercice des missions de préfectures et du 1er avril 2009 lui attribuant une indemnité d'administration et de technicité accordent des avantages financiers et ont ainsi créé des droits au profit de la requérante. Dès lors, l'arrêté contesté les ayant abrogés pour l'avenir, devait être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur. Il résulte de l'examen de l'arrêté contesté qu'il ne comporte pas les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Par suite, cet arrêté, qui n'est pas motivé, est illégal. 
      4 Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du 11 juillet 2014. 
      Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 
      5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 abrogeant des décisions accordant à Mme B...les indemnité d'exercice des missions de préfectures et du 1er avril 2009 lui attribuant une indemnité d'administration et de technicité, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que lui soient attribuées ces indemnités. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.  
      Sur les frais liés au litige : 
      6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vers-Pont-du-Gard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de  la commune de Vers-Pont-du-Gard la somme de 1 500 euros que Mme B...sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 février 2017 et l'arrêté du maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard du 11 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : La commune de Vers-Pont-du-Gard versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vers-Pont-du-Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Vers-Pont-du-Gard.
       Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
       - Mme Buccafurri, présidente,
       - Mme Simon, présidente-assesseure,
       - Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
       Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 17MA01471