Procédure devant la Cour :
       Par une requête et un mémoire, enregistré les 2 juin et 14 septembre 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ; 
       2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 
       3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "  dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en assortissant cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
       Il soutient que :
       En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
       - la décision est insuffisamment motivée ; 
       - elle porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 
       - elle est insuffisamment motivée ; 
       - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de sa situation. 
       Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. 
       Il fait valoir les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
       M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017. 
       Vu les autres pièces du dossier. 
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
       - le code de justice administrative. 
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de Mme Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
       Considérant ce qui suit :
       1. Par un arrêté du 3 décembre 2016 le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D..., ressortissant tunisien, à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D...fait appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
       Sur les conclusions aux fins d'annulation : 
       En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 
       2. En premier lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
       3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui 
       4. En l'espèce, M.D..., entré sur le sol national en 2012, réside depuis l'expiration de son visa, le 23 mars 2013, irrégulièrement en France et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. S'il fait état d'une relation amoureuse suivie d'un concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour et mère d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, celle-ci est mariée et que, d'autre part, la vie commune des intéressés n'a débuté qu'après leur mariage religieux le 24 septembre 2016[0], soit deux mois avant l'édiction de la décision en litige. Enfin, si les parents de M. D...et ses deux soeurs, tous de nationalité française, vivent en France, l'appelant y est entré pour sa part à l'âge de 28 ans. Dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision en litige, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
       5. En dernier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Par ailleurs, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 
       6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. D...ne peut se prévaloir de ce qu'une carte de séjour pourrait lui être accordée sur le fondement de cette disposition pour soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 
       En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 
       7. Cette décision comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
       8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... 
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 
       Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
       - Mme Buccafurri, présidente,
       - Mme Simon, président-assesseur,
       - MmeC..., première conseillère.
       Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
2
N° 17MA02326