Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2016 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 du maire de la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve et de M. E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire, incomplet, méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui consiste en une surélévation du bâtiment existant, méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article UA 11 du règlement et du cahier de prescriptions architecturales de la zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, représentée par la SCP d'avocats Michèle Bensoussan Cohen et Claire Guy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif était irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 août 2013, le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve a délivré un permis de construire à M. E... afin d'agrandir la terrasse située au premier étage de son habitation et de démolir un cabanon existant dans sa cour situés sur la parcelle cadastrée A n° 441 sise 11, rue Auguste Arnaud, en secteur UAa sur le territoire de la commune. Mme C..., propriétaire de la maison mitoyenne du projet, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté du 2 août 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 février 2014 tendant au retrait de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire initial :
2. Les moyens tirés de ce que les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire ne permettraient pas d'appréhender les abords immédiats de la construction projetée et notamment son impact sur le voisinage et de ce que la demande ne préciserait pas le type et la couleur des matériaux choisis ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols :
3. Aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols : " 1° Hauteur absolue La hauteur des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue, ne peut excéder 9 mètres au faîtage. (...) 2° Hauteur relative La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas une fois et demi la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (...). En secteur UAa Pour conserver le caractère du village, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants. Les surélévations sont interdites dans la mesure où elles compromettent l'équilibre volumétrique avec les bâtiments voisins. (...) " . Cet article UA10 a ainsi pour objet de réglementer la hauteur maximale des constructions de la zone et du secteur.
4. Il ressort du plan de masse et des plans de coupe et de façades du projet joints au dossier de demande de permis de construire que le projet tend à prolonger jusqu'aux limites de la propriété du côté de la rue des Horts une terrasse existante, d'une surface de 10 m², située sur la cour au 1er étage de la maison d'habitation de M. E... pour atteindre une surface totale de 26,50 m² et à élever un muret de 1, 15 mètre surmonté de panneaux en bois "brise vues" de chaque côté mitoyen de cette terrasse. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C..., les travaux litigieux n'ont pas pour objet de surélever le bâtiment existant, dont la hauteur en tout point reste inchangée et est conforme aux prescriptions de l'article UA 10 du règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement au motif que la surélévation projetée du bâtiment compromettrait l'équilibre volumétrique avec les bâtiments voisins est sans incidence sur l'issue du litige, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement :
5. Le préambule du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve relatif à la zone UA précise que "la zone UA comprend un sous-secteur UAa correspondant au coeur historique du village (extension 1860). Le bâti constituant ce sous-secteur présente une qualité architecturale remarquable : fortifications d'agglomération, maisons et demeures des XVII et XVIIIème siècles, église et chapelles.". Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions : " De par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols renvoie à un cahier de recommandations architecturales annexé audit règlement pour compléter les prescriptions applicables à la zone UAa lors de la réhabilitation du bâti existant au centre du village, s'agissant notamment des façades.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des photographies produites par la requérante, que les travaux litigieux, au demeurant très limités, d'agrandissement de la terrasse, qui respectent le gabarit, l'alignement sur la voie publique et les caractéristiques des façades des maisons de la rue des Horts sur laquelle donne le projet, porteraient atteinte au caractère ancien du bâti environnant et à l'intérêt des lieux avoisinants.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve et à M. B... E....
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 16MA03362