Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 23 juin 2017, et un mémoire ampliatif, enregistré le 23 septembre 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2007 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas en outre saisi la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., de nationalité algérienne, né le 19 avril 1971, est entré en France en sollicitant l'asile, laquelle demande a été rejetée le 13 janvier 2003. Il a déposé ensuite plusieurs demandes de titres de séjour entre 2003 et 2010 sans obtenir satisfaction. En 2011, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour et par un arrêté du 13 mars 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a, à nouveau, rejeté sa demande, en lui faisant obligation de quitter le territoire national à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 8 juin 2012, cet arrêté a été, toutefois, annulé par le tribunal de Nice qui a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Toutefois, par un arrêt du 26 septembre 2014, ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille et la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé a été rejetée. Les 6 juin et 14 décembre 2016, M. D... a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour et, par l'arrêté du 4 janvier 2017, le préfet a rejeté une nouvelle fois sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire national à destination de son pays d'origine. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que les jugements sont motivés.
3. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien au motif qu'ainsi que l'avait jugé la Cour dans son arrêt du 26 septembre 2014, les pièces produites au titre des années 2007 et 2008, notamment constituées pour l'essentiel de courriers adressés à l'intéressé ou d'ordonnances médicales, étaient insuffisantes par leur nombre, leur diversité et leur régularité et qu'il en était de même pour les pièces versées au titre des années 2009 et 2010 n'attestant au mieux que d'une présence ponctuelle sur le territoire français. Par ailleurs, ils se sont fondés sur l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2009 et le 13 mars 2012, pendant la période de dix ans ayant précédé l'arrêté du 4 janvier 2017 en litige. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit sous réserve que la situation matrimoniale de l'étranger soit conforme à la législation française : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans qui, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
6. M. D..., ressortissant algérien, fait valoir qu'entré en France en 2001, il justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans. Toutefois, à l'appui de ses affirmations, il produit au titre des années 2007, la copie de la notification de l'obtention de l'aide médicale d'Etat (AME) et quelques ordonnances médicales de février, avril, mai et juillet ainsi qu'au titre de l'année 2008, la notification de l'admission à l'AME et deux ordonnances médicales d'avril. Le requérant n'apporte pas d'autres documents de nature à justifier une résidence autre que ponctuelle au cours de ces deux années. En outre, les pièces produites au titre des années suivantes 2009 et 2010 sont constituées de deux attestations du consulat général d'Algérie des 16 septembre 2009 et 2 avril 2009, d'un certificat délivré par le même consulat le 2 avril 2009, d'une attestation du secours catholique de Vence justifiant de l'attribution d'aides de juillet à septembre 2009, d'un justificatif de prise en charge au titre de l'AME à compter du 28 octobre 2009, de la notification d'un jugement du tribunal administratif de Nice, d'une facture, d'une attestation d'embauche établie par le gérant d'une entreprise dépourvue de pièce d'identité et de quatre attestations amicales. Ainsi qu'en ont jugé, à bon droit, les premiers juges, ces pièces, si elles attestent du séjour ponctuel de M. D..., ne permettent pas, en revanche, d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période contestée courant de 2009 à 2010, au sens des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles notamment de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
8. Dès lors que M. D... n'établit pas être en situation de bénéficier d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen invoqué doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./(...). ".
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'apprécier la situation personnelle du requérant dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA02687