Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente et dans un délai de dix jours dans les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délais, d'astreinte et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- justifiant d'une résidence de plus de dix ans en France, le préfet devait, préalablement à l'arrêté en litige, saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les pièces qu'il a produites attestent de cette durée de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît également l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la motivation du refus de titre de séjour est insuffisante ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il établit l'ancienneté de son séjour en France et son insertion sociale et professionnelle ;
- le refus contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de son séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et de la promesse d'embauche produite, moyen auquel le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ainsi que le refus de lui accorder un délai d'une durée supérieure à trente jours ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 24 avril 1970, relève appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'au point 4 du jugement attaqué, les premiers juges ont expressément répondu au moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, en le considérant comme opérant, mais en rejetant comme non fondée la méconnaissance de ces stipulations ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'un ressortissant marocain est fondé à invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque, comme en l'espèce, il forme une demande d'admission au séjour fondée sur la vie privée et familiale, que le préfet a examinée en vérifiant si elle pouvait être accordée à titre exceptionnel comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission à l'aide médicale d'Etat, datée du 5 mars 2007 et valable pour la période allant du 28 février 2007 au 29 février 2008, a été envoyée à M. B... à une adresse à Sartrouville correspondant à celle de la personne attestant l'avoir hébergé d'octobre 2004 jusqu'en 2008 ; qu'ainsi, alors que cette personne a pu réceptionner ce courrier, ce document ne permet pas d'établir, par lui-même, la présence en France de M. B... pendant la période durant laquelle l'aide médicale d'Etat lui est accordée ; que la seule circonstance, qui n'est pas corroborée par d'autres pièces, que le passeport de M. B..., valable durant cette période, ne comporte aucun visa de sortie du territoire français n'est pas de nature à justifier que l'intéressé serait demeuré sur le territoire français durant la période courant de la prescription de soins datée du 30 octobre 2006 au certificat prénuptial établi le 17 octobre 2007 ; que, par suite, M. B... ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français d'une durée de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, de saisir la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour motiver le refus de titre de séjour en litige, le préfet n'avait pas à répondre à tous les arguments que le conseil de l'intéressé avait présentés par note remise en préfecture le 20 mars 2015, mais seulement à faire état de ceux fondant sa décision ; que l'arrêté en litige cite les textes applicables et comporte des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B... ; qu'il satisfait ainsi aux exigences fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B..., âgé de 45 ans à la date du refus, célibataire et sans enfants, verse au dossier des pièces principalement d'origine médicale, deux promesses d'embauche datées du 16 janvier 2014 et du 23 janvier 2015, l'attestation du directeur d'une association culturelle selon laquelle l'appelant contribuerait aux activités de cette association depuis 2007, et des attestations de connaissances ; que ces documents ne suffisent pas à justifier de l'insertion de l'intéressé dans la société française ; que, dans ces conditions, et même s'il ressort des pièces du dossier que sa résidence en France peut être regardée comme habituelle à compter d'octobre 2007, M. B..., qui n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne justifiant d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions dudit article L. 313-14 susceptibles de fonder une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ; que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il vient d'être dit, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'alors que l'arrêté en litige indique que M. B... a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, l'appelant n'établit pas qu'il l'aurait également présenté en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa demande sur le fondement des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain susvisé, qui régissent une telle demande, doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de cette décision et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt ; que, par ailleurs, M. B..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
10. Considérant que l'article 2 de l'arrêté en litige fixe à trente jours, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai accordé à M. B... pour quitter volontairement le territoire français, et précise que " sa situation personnelle, ne justifie pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé " ; qu'alors que les éléments de la situation personnelle de M. B... conduisant le préfet à adopter cette décision sont cités dans les motifs de l'arrêté en litige, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision relative au délai de départ volontaire doit être écarté ; que, par ailleurs, eu égard à la situation de M. B... telle qu'exposée aux points précédents, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé pour quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
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N° 16MA00069