Par un jugement n°1103483 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a : 
       - annulé la délibération du 12 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aigues-Vives a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 
       - prononcé la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages des écritures de l'indivisionC... ; 
       - rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
       Procédure devant la Cour :
       Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2014 et le 7 avril 2015, l'indivisionC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 
       2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 12 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aigues-Vives a approuvé le plan local d'urbanisme communal ; 
       3°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la commune d'Aigues-Vives présentées sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative ; 
       4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
       Elle soutient que :
       - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; le mémoire de la commune comprenant des conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires ne lui a pas été communiqué ; 
       - l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ; 
       - le rapporteur public ne s'est pas prononcé sur la question essentielle de la prétendue étude hydraulique ; 
       - il n'a jamais communiqué ses conclusions aux parties en dépit d'une demande expresse faite en ce sens par les requérants ; 
       - le tribunal administratif n'a pas joint les trois instances présentant le même objet ; 
       - le tribunal administratif a refusé de lui allouer des frais irrépétibles alors que la situation économique de la partie perdante ne le justifiait pas ;
       - elle se réfère à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; 
       - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas obtenu entière satisfaction en première instance ; 
       - ses écritures de première instance n'étaient ni injurieuses ni outrageantes. 
       Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, la commune d'Aigues-Vives conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions en annulation et présentées sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de l'indivision requérante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
       Elle fait valoir que :
       - d'une part, les appelants n'ont pas intérêt à faire appel d'un jugement qui leur a donné satisfaction ; d'autre part, l'indivision appelante ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande tendant au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative ; l'article R. 411-1 du code de justice administrative a été méconnu ; par suite, la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
       - lorsqu'une personne privée ne constitue pas avocat, elle n'a pas par principe droit au remboursement des frais liés au travail accompli pour rédiger plusieurs mémoires. 
       Un courrier du 6 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
       Par une ordonnance du 23 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. 
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - le code de l'urbanisme ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme Giocanti, 
       - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
       1. Considérant que, par une délibération du 12 septembre 2011, le conseil municipal d'Aigues-Vives a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que l'indivision C...relève appel du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 12 septembre 2011, a prononcé la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages des écritures des requérants et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; 
       Sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la commune d'Aigues-Vives :
       2. Considérant en premier lieu, que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel du requérant de première instance dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande de première instance ; 
       3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé à la demande de l'indivisionC..., l'annulation de la délibération du 12 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a approuvé son plan local d'urbanisme ; que l'indivision C...ne justifie pas d'un intérêt à faire appel de l'article 1er de ce jugement qui fait intégralement droit à ses conclusions en annulation et qui, par suite, ne lui fait pas grief sans qu'elle puisse contester les motifs fondant le jugement dont s'agit ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aigues-Vives tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par l'indivision C...en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, est fondée et doit être retenue ; 
       4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que croit pouvoir affirmer la commune d'Aigues-Vives, l'indivision C...a critiqué dans sa requête d'appel, la régularité de l'ensemble du jugement attaqué, le bien fondé de ce jugement et notamment le refus des premiers juges de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a énoncé, par référence à la demande de première instance, l'argumentation qui lui paraissait devoir fonder l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme communal ; qu'une telle motivation répond aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que l'indivision C...n'aurait pas développé, dans le délai d'appel de moyen spécifique à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé la suppression de passages injurieux et diffamatoires sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ne peut être accueillie ;
       Sur la régularité du jugement attaqué : 
       5. Considérant, en premier lieu, qu'il est loisible au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, de procéder à la jonction de deux ou plusieurs requêtes dirigées contre une même décision ou qui présentent à juger les mêmes questions et ont, pour ces raisons, fait l'objet d'une instruction commune ; qu'ainsi, le tribunal, en décidant, dans le cadre de ses pouvoirs propres, de ne pas procéder à la jonction des quatre demandes dont il avait été saisi et ayant pour objet l'annulation de la délibération du 12 septembre 2011, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le moyen présenté par l'indivisionC..., et tiré de ce que les premiers juges auraient dû joindre leur demande aux trois autres demandes dirigées contre la délibération du 12 septembre 2011, doit être écarté ;
       6. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir estimé que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'avaient pas été respectées, ont jugé que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, lequel est expressément mentionné, aucun autre moyen n'était en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation de l'acte en litige ; que, par suite, l'indivision C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer au motif qu'il n'aurait pas statué sur l'ensemble des moyens de leur demande ;
       7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties qui, convoquées à l'audience sont ainsi à même de prendre connaissance des conclusions du rapporteur public, devraient avoir communication de ces conclusions avant ou après l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant tribunal administratif de Nîmes aurait été viciée, faute de communication de ces conclusions, doit être écarté ;
       8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapporteur public n'est pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments exposés par les parties ; qu'ainsi, si l'indivision C...se plaint de ce que le rapporteur public dans ses conclusions, lues à l'audience du 20 décembre 2013, n'aurait pas évoqué l'existence d'une étude hydraulique, cette circonstance à la supposer même établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
       9. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par la commune d'Aigues-Vives, enregistré au greffe du tribunal le 26 octobre 2012, avant la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué aux requérants ; que si la commune défenderesse avait déjà demandé au tribunal administratif la suppression de certains passages du mémoire introductif d'instance, le mémoire du 26 octobre 2012 comprenait des nouvelles conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative et tendant à la suppression de passages figurant dans le mémoire des requérants, enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2012, et auxquelles les premiers juges ont fait droit dans le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de ce mémoire qui contenait des éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la solution retenue par le juge de première instance, a porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
       10. Considérant qu'il y a lieu de lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune d'Aigues-Vives sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Nîmes ; 
       Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 
       11. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. " ;
       12. Considérant le passage incriminé du mémoire de l'indivision requérante du 11 octobre 2012 ne présente pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait d'en prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en revanche, le passage du mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 14 novembre 2011 et présenté pour l'indivision C...commençant par " pour emporter " et se terminant par " sur les raisons de proposition de réviser le plan d'occupation des sols " et commençant par " quelle qu'en soit la ou les raisons " et finissant par " contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales " présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 
       Sur les frais exposés par l'indivision C...devant le tribunal administratif : 
       13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
       14. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas condamné la commune d'Aigues-Vives, partie perdante à ladite instance, à payer à l'indivision C...la somme qu'elle réclamait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne privée qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance ; que l'indivision C...fait valoir en appel qu'elle a supporté différents frais liés à la réalisation d'une étude géologique, déplacements multiples, consultations de professionnels ; que, par suite, il y a lieu de réformer l'article 3 du jugement attaqué sur ce point et de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
       Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
       15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour l'indivision C...à ce titre ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de ces derniers le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de d'Aigues-Vives, sur ce fondement ;
       D É C I D E :
Article 1er :	Le jugement du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par l'indivision C...sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative.
Article 2 :	Les passages de la demande introductive d'instance du 14 novembre 2011, page 11, commençant par " Pour emporter (...) " et se terminant par " (...) réviser le plan d 'occupation des sols ", et commençant par " Qu'elle qu'en soit la ou les raisons (...) " et se terminant par " (...) réviser son plan d'occupation des sols ", le passage du même mémoire, page 18, commençant par " Le tribunal administratif constatera (...) " et se terminant par " (...) l'un des motifs de ce recours ", sont supprimés.
Article 3 :	La commune d'Aigues-Vives versera à l'indivision C...une somme globale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle en première instance. 
Article 4 :	Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2014 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 :	Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
Article 6 :	L'indivision C...versera à la commune d'Aigues-Vives, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :	Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme F...C..., à Mme E...G..., à M. H... C..., à M. A... C...et à la commune d'Aigues-Vives.
       Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
       - Mme Buccafurri, présidente,
       - M. Portail, président assesseur,
       - Mme Giocanti, premier conseiller.
       Lu en audience publique, le 18 mars 2016 .
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N° 14MA01190