Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... M'B..., de nationalité comorienne, conteste un jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 30 octobre 2013. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour en France, lui imposant également de quitter le territoire. La Cour administrative d'appel a confirmé ce jugement, considérant que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en raison de son absence de preuve de résidence continue en France depuis 2005.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de résidence : La Cour souligne que Mme M'B... n'a pas fourni de preuves suffisantes de sa présence en France depuis 2005, malgré la production de quelques documents. La Cour indique qu'« il n'est constant que l'intéressée est célibataire et sans enfant », ce qui réduit l'impact du refus sur sa vie privée et familiale.
2. Absence d'atteinte disproportionnée : La décision de la Cour énonce que le préfet des Alpes-Maritimes « n'a pas porté au droit de Mme A... M'B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises ». Cela reflète l'application du principe selon lequel l'atteinte doit être proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis par l'autorité.
3. Erreur manifeste d'appréciation : Les arguments de l'appelant relatifs à une erreur manifeste d'appréciation sont également écartés. La Cour considère que le préfet n'a pas commis d'erreur dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... M'B....
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11-7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour en France. La Cour a interprété cet article à la lumière des circonstances de l’affaire, notant que l'absence de preuves de présence et d'insertion en France depuis plusieurs années n'emporte pas le droit au séjour.
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a examiné si le refus de titre de séjour portait atteinte à ce droit et a conclu que, dans le cas de Mme A... M'B..., le refus n'était pas disproportionné : « le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de Mme A... M'B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Ce texte permet à la Cour de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais de justice, mais la Cour a rejeté cette requête, considérant que les conclusions de Mme A... M'B... n'étaient pas fondées.
En somme, la décision de la Cour repose sur l'appréciation des éléments de preuve fournis par Mme A... M'B... et une évaluation proportionnée des droits en conflit, à savoir le droit à la vie privée face aux obligations de régularité du séjour en France.