Par un jugement n° 1401452 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivé ;
- le droit d'être entendu préalablement à la décision a été méconnu ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;
- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.
Par ordonnance du 19 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2015.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 10 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 25 mars 2013 M. A..., ressortissant comorien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M. A... interjette appel du jugement en date du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour contesté comporte de manière suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment que M. A..., qui déclare être entré en France en 1997 et s'y être maintenu continuellement depuis, ne l'établit pas ; que l'autorité préfectorale indique, en outre, que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 29 décembre 2011 et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'apporte aucun élément établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la présence en France de sa fille, n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " - I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que ces dispositions, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a transposé en droit interne la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, prévoient que l'obligation de quitter le territoire doit être motivée et ne sont pas, même si la motivation ainsi prescrite peut se confondre avec celle du refus de titre de séjour, incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 12 de ladite directive ;
4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit le refus de délivrer un titre de séjour, la motivation en fait de cette mesure se confond, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; que, par suite et dès lors que, comme il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour est motivée conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit, le moyen, selon lequel la motivation de l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisante en raison de son caractère stéréotypé, doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande particulière en ce sens ;
6. Considérant en cinquième lieu, que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prises les décisions qu'il conteste ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
8. Considérant que M. A..., qui affirme être entré sur le territoire national en 1997 et s'y être maintenu continuellement depuis, ne produit pas de pièces de nature à démontrer sa présence en France antérieure à l'année 2001, date à laquelle sa fille est née à Marseille d'une première union ; qu'il ne justifie pas s'être ensuite maintenu sur le territoire français avant son mariage avec une ressortissante française le 19 juin 2004 dont il a divorcé en 2010 ; que, s'agissant des diverses pièces produites par le requérant afin de démontrer sa présence habituelle en France durant la période comprise entre 2004 et 2013, celles-ci, constituées principalement par des ordonnances médicales, des comptes rendus médicaux et des feuilles de soins, par quelques factures éparses et insuffisantes en nombre ainsi que quelques relevés bancaires et deux avis d'imposition pour 2005 et 2009 ne comportant aucun revenu déclaré, ne sont de nature à établir tout au plus qu'une présence ponctuelle en France de l'intéressé à cette période à l'exception de l'année 2008 où il justifie avoir travaillé comme saisonnier entre mai et novembre ; que si M. A... se prévaut de la présence en France de sa fille, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il entretient un lien affectif avec elle ni même qu'il contribue effectivement à son entretien et son éducation ; que l'appelant ne justifie d'aucune source de revenus ni d'aucun domicile qui lui soit propre, se déclarant hébergé ; que M. A..., âgé de 49 ans à la date de l'acte attaqué, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, alors même que ses parents seraient décédés ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français , le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant en septième lieu, qu'au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas établi qu'en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée, qui stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant ;
10. Considérant, en huitième lieu, que selon l'article L. 312-2 du même code: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs exposés au point 8, M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
11. Considérant en neuvième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mars 2016.
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N° 14MA04357