Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité tenant à la composition de la formation de jugement ;
- sa situation n'a pas été examinée de façon complète et sérieuse ;
- la décision préfectorale est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me D...substituant MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance du 19 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A... a invoqué le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, en soutenant notamment que le préfet n'avait pas mentionné dans son arrêté l'existence de son fils ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables ni inopérants, n'étaient pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'ainsi, la demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet a notamment mentionné dans sa décision la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressé, la date de son mariage avec une ressortissante turque résidant régulièrement en France et l'existence de liens dont l'intéressé dispose en Turquie ; qu'il a également relevé que M. A... ne démontrait pas le transfert en France de ses intérêts privés et familiaux ; que si l'arrêté ne mentionne pas l'existence du fils de M. A... né en France le 23 août 2013, ce dernier ne démontre pas qu'il aurait averti les services de la préfecture de cette naissance ; que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, l'arrêté, suffisamment motivé, n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. A... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française et évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A... qui entre dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle l'insuffisance alléguée des ressources de son épouse ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A... peut en revanche utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé en Turquie le 10 août 2012 une ressortissante turque résidant en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'il soutient être entré en France le 14 mai 2013 sous couvert d'un titre de séjour obtenu en Bulgarie ; que de l'union du couple est né un enfant le 23 août 2013 ; que compte tenu de son arrivée très récente en France à la date d'édiction de l'arrêté contesté, du caractère récent de son mariage, des conditions de son séjour et du défaut de démonstration d'une absence d'attaches hors de France, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, quand bien même l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté litigieux portant refus de séjour n'ayant pas pour effet de séparer le père de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 octobre 2013 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A... la somme qu'il réclame à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 19 juin 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 15MA00196
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