Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 25 mars 2015 et régularisée par courrier le 2 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en France depuis l'année 2008 et n'a plus aucun contact avec son pays d'origine ;
- l'arrêté critiqué méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle satisfait aux conditions posées par cet article pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; en effet son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de titre de séjour d'un étranger présentée sur un tel fondement, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de lui délivrer un tel titre de séjour que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle souffre de troubles hématologiques justifiant un suivi médical régulier en France ; que, toutefois, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 25 août 2014 au vu duquel a été pris l'arrêté contesté, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a par ailleurs indiqué qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour une telle prise en charge ; que les écritures et pièces produites tant en appel qu'en première instance par le préfet du Gard, relatives à l'offre de soins dont peuvent bénéficier au Maroc les patients atteints de la pathologie en cause, sont de nature à corroborer cette dernière appréciation, qui n'est pas sérieusement remise en cause par les certificats médicaux, rédigés par des médecins généralistes et peu circonstanciés sur ce point, dont se prévaut la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est arrivée en France le 21 avril 2008 et s'y est maintenue habituellement depuis cette date, qu'elle réside chez sa soeur et son beau-frère, tous deux de nationalité française, qu'elle suit des cours de français depuis l'année 2010 et qu'elle est parfaitement insérée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle a obtenu un visa valable du 15 janvier au 10 juillet 2008 délivré par les autorités espagnoles l'autorisant à exercer un travail temporaire de cent quatre-vingt jours en Espagne, elle ne justifie pas de la date de son entrée en France ; que les éléments produits par Mme C...ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national avant le début de l'année 2010 ; qu'enfin, la requérante n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que sa fille mineure, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vie desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA01297 2
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