Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 2 avril 2015 et régularisée par courrier le 8 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté critiqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation tenant à l'atteinte disproportionnée portée à son droit de mener une vie privée et familiale en France.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2015 n° 14/024810, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de Me C...représentant M.A..., requérant.
Une note en délibéré, présentée pour M.A..., a été enregistrée le 23 février 2016.
1. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, compte tenu notamment de l'argumentation développée devant eux à ce titre, laquelle au demeurant comportait d'autres moyens sur lesquels ils se sont prononcés ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation en ce qu'ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par référence aux motifs qu'ils ont retenus pour écarter celui tiré de la violation de l'article L. 313-11 7°, alors au demeurant que dans le dernier état de ses écritures de première instance, le requérant a lui-même fait valoir des arguments qu'il a présentés comme venant au soutien de ces deux moyens ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 juillet 2012, qui se réfère à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que la Cour nationale du droit d'asile a refusé, par une décision du 2 mai 2012, de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, ni être dépourvu d'attaches dans ce même pays ; qu'il comporte ainsi les éléments permettant à l'intéressé de connaître et discuter les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
5. Considérant que M.A..., qui s'est marié au Kosovo en avril 2011, fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de juin 2011 et y mène une vie familiale avec son épouse, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en juin 2012 en raison de son état de santé, et leur enfant ; que toutefois, celui-ci est né le 3 août 2013, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que s'il se prévaut de son intégration professionnelle et notamment de ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein, ce contrat, conclu le 11 décembre 2014, est également intervenu après l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu du caractère très récent de son séjour en France à la date de cet arrêté, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet aurait procédé d'office à l'examen de la situation de M. A...au regard des dispositions précitées, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par voie de conséquence être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA01413
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