Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2015 et le 5 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 28 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le premier juge a décidé le retrait de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; sa convocation devant cette commission en 2012 constitue un acte créateur de droits ;
- le préfet, en lui refusant le droit au séjour, a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono.
1. Considérant que M. B..., né en 1956, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 13 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... a notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il résidait en France depuis 2001, et que son fils, lui-même père de deux enfants de nationalité française et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, réside en France ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient pas inopérants ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés permettaient au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de la demande de titre de séjour du 18 mars 2013 que M. B..., contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour du 28 mars 2013 serait insuffisamment motivée à cet égard ; que pour les mêmes motifs, il ne peut davantage faire valoir que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'objet de sa demande ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1). Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
8. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient résider habituellement sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, les pièces produites au dossier, constituées principalement d'ordonnances médicales et de relevés de comptes bancaires, ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis l'année 2001, notamment au cours des périodes allant de juillet 2003 à août 2004 et d'août 2006 à août 2007 ; que ces pièces sont donc insuffisantes pour établir la réalité de la présence habituelle de M. B... en France au cours de la période définie par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
9. Considérant que la convocation d'un étranger devant la commission du titre de séjour ne constitue pas un acte créateur de droits ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la convocation de M. B... devant la commission du titre de séjour en date du 19 mars 2012 aurait créé des droits au profit de l'intéressé en ce qu'elle vaudrait reconnaissance de sa présence en France depuis plus de dix ans ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B... ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2001 ; que si l'un de ses fils réside en France, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses enfants, dont deux sont mineurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que s'il soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B... d'une erreur manifeste ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés aux points 8 et 9, M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par suite, il ne peut valablement soutenir que, du fait qu'il entrerait dans les prévisions desdites stipulations, le préfet de l'Hérault aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision du 28 mars 2013 par laquelle préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1302475 du 13 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA01438