3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet était tenu de lui faire connaître en sa qualité d'usager les informations nécessaires à l'instruction de sa demande en application du deuxième alinéa du I de l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui est d'application immédiate ;
- la motivation de cette décision est stéréotypée ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle ;
- il méconnaît aussi son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
sur l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa demande ;
- elle n'a pas pu être entendue avant l'édiction du refus de sa demande de titre de séjour et de la mesure d'éloignement en méconnaissance du principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour ;
* sur la décision fixant le pays de renvoi :
- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
II) Par une seconde requête enregistrée le 1er juillet 2015 sous le n° 15MA02681 et par un mémoire enregistré le 11 août 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 15000426 du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond sont sérieux ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014 dans l'affaire C 166/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C..., première conseillère.
La parole a été donnée à Mme D....
1. Considérant que Mme D..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel dans sa requête n° 15MA02215, du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2014 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'elle demande, dans sa requête n° 15MA02681, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes du I 2ème alinéa de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. " ; que le moyen tiré de ce que l'administration a omis à tort de faire connaître à la requérante les informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande est inopérant dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un refus d'instruction pour absence de production des pièces nécessaires ; que les premiers juges pouvaient donc ne pas statuer sur ce moyen sans entacher leur jugement d'irrégularité pour ce motif ;
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que Mme D... soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention d'éléments propres à sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D... se prévaut des dispositions suscitées du A de l'article 16 de la loi susvisée du 12 avril 2000 pour soutenir que l'administration aurait omis à tort de lui faire connaître les informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande, ce moyen est inopérant ainsi qu'il a été dit au point 3 et doit donc être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que Mme D... est entrée en France munie d'un visa de court séjour valable du 7 avril au 12 mai 2014 délivré par les autorités consulaires néerlandaises ne lui donnant pas vocation à rester durablement en France ; qu'elle est divorcée depuis 1998 et sans charge de famille ; que si elle soutient que trois de ses frères, qui ont acquis la nationalité française, résident en France, elle affirme aussi que deux autres de ses frères vivent aux Pays Bas ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; que, si elle affirme aussi que sa présence est indispensable pour assister sa mère âgée et malade dans les actes de la vie quotidienne, elle n'établit pas, en produisant notamment un certificat médical du 9 juillet 2015, postérieur à la décision litigieuse, du médecin traitant de sa mère affirmant que la présence de sa fille est " primordiale de jour comme de nuit " et un extrait du rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur les immigrés âgés enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 juillet 2013 mentionnant que 93 % des personnes qui dispensent une aide à un parent immigré sont des parents proches, être la seule personne à pouvoir apporter ce soutien à sa mère dont elle a vécu séparée jusqu'en avril 2014 selon ses propres dires ; qu'elle n'établit pas dans ces conditions avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue une quelconque intégration socioprofessionnelle en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi ( ...) " ; que, d'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
9. Considérant d'abord que le refus de titre de séjour litigieux est, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit, en application de l'article L. 511-1 cité ci dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être écarté ;
10. Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que lors de l'examen du refus de titre de séjour ;
11. Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
12. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans son arrêt du 5 novembre 2014 susvisé, ce principe ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
15. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant que, dès lors que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
18. Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D É C I D E :
Article 1 : La requête n° 15MA02215 de Mme D... est rejetée.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA02681 de Mme D....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N°15MA02215 15MA026812
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