Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 août 2015 et 18 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- au regard de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de sa relation avec la ressortissante française à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 10 décembre 2012, du caractère indispensable de sa présence auprès de sa compagne et des enfants de cette dernière, ainsi que de ses autres attaches familiales en France, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ni ces dernières dispositions ni aucun autre texte ne subordonnent la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à la condition que le demandeur occupe un emploi ou fasse la démonstration d'une insertion sociale ou professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015 n° 15/010877.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les observations de Me D...représentant M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 25 février 2016, a été présentée par le préfet du Gard.
1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien né en 1988, demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui déclare être entré en France en août 2011, vit aux côtés d'une ressortissante française, Mme E...A..., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d'instance de Nîmes le 10 décembre 2012, et les quatre enfants de celle-ci, issus de précédentes relations et nés respectivement en 2000, 2001, 2003 et 2004 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, eu égard aux éléments produits par M.B..., que la communauté de vie dont se prévaut ce dernier est réelle et stable depuis la conclusion de ce pacte civil de solidarité, soit une ancienneté de deux ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...s'investit dans l'éducation des enfants de sa compagne et que celle-ci suit un traitement médical contre l'infertilité ; que par ailleurs, plusieurs membres de la famille proche du requérant, notamment sa mère, sont régulièrement présents en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté critiqué a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, d'une part, M.B..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404040 du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 décembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA01405
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