Par une ordonnance n° 1404547 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 19 mars 2015 et régularisée par courrier le 31 mars suivant, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du tribunal administratif est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette ordonnance est entachée d'une erreur de droit ;
- c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono.
1. Considérant que MmeC..., née en 1981, de nationalité arménienne, relève appel de l'ordonnance en date du 11 décembre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a notamment invoqué, à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'elle était entrée en France en novembre 2010, qu'elle était venue rejoindre son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont l'état de santé nécessite des soins permanents dont l'interruption mettrait sa vie en danger, qu'elle était bien intégrée au sein de la société française, et en produisant plusieurs documents à l'appui de ses dires ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant ; que les termes dans lesquels il était exprimé permettaient au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 juillet 2014, qui vise notamment les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de circonstances relatives à la situation familiale de Mme C..., de ce qu'elle a déclaré être entrée en France le 14 novembre 2010 munie d'un visa de dix jours, de ce qu'elle a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, de ce qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial par son époux en sa faveur, et de ce qu'elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, nonobstant la circonstance qu'il ne précise pas que le frère de la requérante est gravement malade ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant que MmeC..., entrée sur le territoire français en novembre 2010, soutient qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et fait état du soutien qu'elle apporte à son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont l'état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante a épousé le 29 juin 2012 un ressortissant russe titulaire d'une carte de résident, elle ne conteste pas être en instance de divorce et ne pas avoir d'enfants ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas par la seule production d'un certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, faisant état de ce que son frère " nécessite une aide permanente à domicile ", qu'elle serait la seule personne en mesure de procurer à l'intéressé l'aide dont il a besoin ; qu'enfin la requérante, qui a d'ailleurs fait l'objet le 29 mai 2012 et le 7 décembre 2012 de précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que pour les mêmes motifs, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1404547 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA01250 2
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