Par un jugement n° 1405867 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2014, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le tribunal de grande instance la question de la nationalité française ;
3°) d'annuler l'arrêté précité ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est de nationalité française ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2015.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 12 mai 2015, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B...a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation dans le cadre d'un contrôle d'identité, M. A... B...a fait l'objet, par arrêté du 7 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... B...interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un au moins des parents est français " ; qu'aux termes de l'article 20-1 du même code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que si M. A... B...se prévaut de sa nationalité française par filiation paternelle, il n'établit pas que son père serait de nationalité française par la simple production du certificat de nationalité française de son demi frère ; que le greffe du tribunal de grande instance de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française le 17 mai 2011 au motif que l'intéressé ne démontrait pas le lien de filiation à l'égard de son père ; que M. A... B...reconnaît, qu'à la date de l'acte attaqué, il n'avait pas contesté cette décision de refus du 17 mai 2011 devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que, dans ces conditions, la question de nationalité française soulevée par le requérant ne présente pas de difficulté sérieuse ; que, par suite, la demande de ce dernier tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que cette question soit tranchée par le tribunal de grande instance ne peut qu'être rejetée ;
3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A... B..., âgé de 26 ans à la date de l'acte attaqué, soutient être entré en France en 2009 et s'y être maintenu continuellement depuis, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la durée de son séjour ; qu'il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sa mère ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la présence en France de son demi frère ; que, dans ces conditions, la décision querellée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016 , où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mars 2016.
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N° 14MA04935