Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M. A... C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler le certificat du 23 octobre 2015 délivré par le maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre de l'article L. 410-1-b du code de l'urbanisme ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le terrain d'assiette du projet se situe en zone constructible ;
- la présence d'un emplacement réservé n° 9 n'est pas établi ;
- la décision litigieuse est à l'origine d'une rupture d'égalité entre les citoyens, les fonds voisins du projet comportant des constructions ;
- la commune a commis une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que son terrain est enclavé avec d'autres maisons à usage d'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne soulève aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Saturnin-les-Apt.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2015, M. C..., propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Saint-Saturnin-les-Apt d'une superficie de 2 330 m², a sollicité un certificat d'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 410-1 b du code de l'urbanisme. Le 23 octobre 2015, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction envisagée par l'intéressé. M. C... relève appel du jugement rendu le 18 juillet 2017 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article UY1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt : " Toute nouvelle construction est interdite ". Par ailleurs le règlement de ce plan dispose que : " la zone UY est une zone construite fermée à l'urbanisation qui est destinée à être raccordée au réseau d'assainissement collectif et dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par une desserte adaptée par tous les équipements (assainissement, eau, voirie...). Elle comprend un secteur UYd qui est une zone urbaine fermée dense et dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation d'un système d'assainissement collectif. Elle comprend des secteurs UYf2 et UYdf2 correspondant à des secteurs construits et fermés à l'urbanisation et qui sont soumis aléa incendie fort. Elle comprend un secteur UYf1 correspondant à un secteur construit et fermé à l'urbanisation et qui sont soumis à l'aléa incendie de forêt très fort. Les conditions de l'ouverture à l'urbanisation de cette zone seront définies ultérieurement selon le projet retenu ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se trouve en zone UY du plan local d'urbanisme qui est une zone construite fermée à l'urbanisation alors que la commune soutient, sans être contestée, que ce même projet ne se situe pas dans l'une des sous zones UYd, UYf2, UYdf2 et UYf1 de la zone UY permettant une occupation et une utilisation des sols soumises à conditions spéciales. Ainsi, c'est à bon droit que le maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt a, pour ce motif, déclaré non réalisable l'opération de construction projetée par M. C... sur le fondement de l'article L. 410-1-b du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'apprécier la légalité des autres motifs fondant le certificat d'urbanisme en cause.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 23 octobre 2015 délivré par le maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt déclarant non réalisable l'opération de construction. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 17MA03533