Par un arrêt n° 16MA02008 du 19 décembre 2017, la présente Cour a, en son article 1er, donné acte du désistement de Mme C... de ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de son licenciement, en son article 2, condamné le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à verser à Mme C... la somme de 1 426,25 euros au titre de ses congés annuels non pris, en son article 3, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de l'arrêt, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête et, en son article 5, mis à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure actuelle devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, cet arrêt de la Cour du 19 décembre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, d'interpréter le sens de cet arrêt.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la Cour a omis de statuer sur les conclusions qu'elle avait expressément présentées et qui tendaient à l'annulation de sa condamnation, par le tribunal administratif de Marseille, à verser au centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, l'arrêt de la Cour relatif à ces conclusions est obscur.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2018, le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement à son profit d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'arrêt est clair et que la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative décidée par le tribunal administratif de Marseille n'a pas été annulée par l'arrêt de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que l'omission de statuer sur des conclusions est de nature à ouvrir un recours en rectification pour erreur matérielle ;
2. Considérant qu'il ressort des écritures de Mme C... ayant conduit à l'arrêt du 19 décembre 2017, comme des visas de cet arrêt, que l'intéressée avait expressément présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement, non seulement en tant qu'il avait intégralement rejeté ses conclusions indemnitaires et pécuniaires, mais également en tant qu'il avait mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si l'arrêt, dans les articles 2 et 3 de son dispositif, fait partiellement droit aux conclusions pécuniaires de Mme C... et annule dans cette mesure le jugement puis, dans l'article 4, rejette le surplus des conclusions de la requête, il ressort de l'examen des motifs de cet arrêt que la Cour ne s'est pas prononcée explicitement sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait mis à sa charge les frais exposés par le centre hospitalier d'Aubagne et non compris dans les dépens ; que la Cour a ainsi commis une erreur matérielle non imputable aux parties et qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle, présenté à titre principal par Mme C..., est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, pour contester, sur ce point, le jugement du 21 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille, Mme C... a fait valoir devant la Cour sa situation financière modeste et soutenu que les premiers juges n'avaient pas tenu compte de l'équité ; que les éléments relatifs à sa situation économique ainsi avancés par l'intéressée ne sont pas démentis par les pièces du dossier ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier d'Aubagne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt de la Cour du 19 décembre 2017 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente requête :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est, dans la présente instance n° 18MA00335, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que le centre hospitalier d'Aubagne demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 16MA02008 du 19 décembre 2017 sont complétés, après le point 11, comme suit : " 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, pour contester, sur ce point, le jugement du 21 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille, Mme C... a fait valoir devant la Cour sa situation financière modeste et soutenu que les premiers juges n'avaient pas tenu compte de l'équité ; que les éléments relatifs à sa situation économique ainsi avancés par l'intéressée ne sont pas démentis par les pièces du dossier ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier d'Aubagne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ".
Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 16MA02008 du 19 décembre 2017 est complété comme suit : " et en ce qu'il met à la charge de Mme C... le versement au centre hospitalier d'Aubagne d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne présentées dans la présente instance n° 18MA00335 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente,
M. Portail, président-assesseur,
Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 avril 2018.
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N° 18MA00335