Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2016 et par un mémoire enregistré le 15 décembre 2016, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé le quartier des Marres en secteur UD7 et qu'il a créé un secteur N7 ;
2°) de rejeter la demande de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres en tant qu'elle demande l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 en tant qu'elle classe le quartier des Marres en secteur UD7 et qu'elle crée un secteur N7 ;
3°) de mettre à la charge de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de directive territoriale d'aménagement (DTA) et eu égard à la précision suffisante sur la mise en oeuvre de la loi Littoral dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez à la date d'approbation de ce schéma en 2006, ce SCoT fait écran, en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, à l'application directe de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui exige l'extension de l'urbanisation en continuité avec les villages existants ;
- le classement en zone UD7 du secteur des Marres, qui recouvre trois territoires communaux (Saint-Tropez, Gassin et Ramatuelle) identifiant tous ce secteur comme une zone urbanisée, et qui était déjà autrefois classé par le plan d'occupation des sols approuvé en 1997 en zone urbaine à vocation d'habitat ou en zone à urbaniser, ne méconnaît pas ce SCoT ;
- en tout état de cause, la création de ce secteur UD7 en continuité d'une agglomération ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;
- les permis de construire délivrés entre 2012 et 2014 dans le quartier des Marres n'ont pas été déférés par le préfet du Var au visa de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;
- la création du secteur N7, dans lequel la constructibilité est très limitée, ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 juin 2016, la SCI du Soleil, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il annule partiellement la délibération du 27 juin 2013 en tant qu'elle crée un secteur N7.
Elle soutient que :
- en sa qualité de propriétaire des parcelles AW 164 et AW 165 concernées par ce secteur N7, son intervention volontaire est recevable ;
- l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas directement opposable au plan local d'urbanisme, qui doit être compatible avec le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ;
- le classement en secteur N7 est compatible avec ce SCoT ;
- en tout état de cause, ce classement ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme eu égard à l'ensemble résidentiel bâti à l'intérieur duquel est situé ce petit secteur d'une superficie de 6 000 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016 et par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2016, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association "Saint-Tropez notre village", M. D... C..., Mme I...K..., Mme L...F..., Mme J... E...et M. et Mme H...F..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 500 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ne contenant aucune mesure d'application du principe de l'extension limitée de l'urbanisation prévu par l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, il n'était pas opposable au plan local d'urbanisme et la loi Littoral est directement applicable ;
- en tout état de cause, ils sont fondés à soulever, par la voie d'exception, l'illégalité du SCoT en tant qu'il n'est pas compatible avec la loi Littoral ;
- l'extension de l'urbanisation dans les secteurs UD7 et N7 autorisée par le SCoT méconnaît l'article L. 146-4 I relatif au principe d'urbanisation limitée ;
- l'illégalité de ce SCoT entraîne, en l'absence d'un schéma antérieur, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'application directe de la loi Littoral ;
- la création du secteur UD7 dans une zone naturelle ou une zone d'urbanisation diffuse et dans la continuité de la zone N1 attenante méconnaît l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
- le secteur des Marres, qui se situe dans un secteur d'urbanisation diffuse et désordonnée à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme en litige, ne constitue pas une agglomération ;
- de plus, la moitié de la superficie de la zone UD7 est inconstructible pour être située dans un secteur protégé en application de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme ;
- la création du secteur N7 méconnaît la règle de l'extension limitée de l'urbanisation ;
- elle méconnaît aussi l'article L. 123-1-5-14 ° du code de l'urbanisme en portant atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde du milieu naturel et des paysages et en autorisant la réalisation d'une surface de plancher de 300 m².
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me M..., représentant la commune de Saint-Tropez et Me A..., représentant la société civile immobilière du Soleil.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Tropez, a été enregistrée le 9 juin 2017.
1. Considérant que, par délibération du 3 novembre 2010, le conseil municipal de Saint-Tropez a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration de son plan local d'urbanisme ; que, par délibération du 12 janvier 2012, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que, par la délibération en litige du 27 juin 2013, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ; que la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) , l'association "Saint-Tropez notre village", M. D... C..., Mme I...K..., Mme L...F..., Mme J... E...et M. et Mme H... F...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération du 27 juin 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 26 août 2013 tendant au retrait de cette délibération ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cette délibération en tant qu'elle crée un secteur UD 7 des Marres, un secteur N7, deux secteurs UE situés au sud du Cap Saint-Pierre et de la Pointe de l'Ay et une vaste zone UE qui s'étend de la périphérie sud-ouest de l'agglomération de Saint-Tropez à partir des quartiers de Belle-Isnarde et de Belle-Vue en direction des quartiers de Maneby et des Canebiers ; qu'en appel, la commune de Saint-Tropez demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé le quartier des Marres en secteur UD7 et qu'il a créé un secteur N7 ;
Sur l'intervention de la SCI du Soleil :
2. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature et à l'objet du litige, la SCI du Soleil, propriétaire des parcelles AW 164 et AW 165 concernées par la création du secteur N7, justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'excès de pouvoir ; que son intervention doit, dès lors, être admise ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (...). En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce schéma comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral ;
4. Considérant que la commune de Saint-Tropez est couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez approuvé le 12 juillet 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document d'orientations générales du SCoT, dans sa partie 1.1.1 relative à la prise en compte des normes de protection de l'environnement, que ce document mentionne, pour la mise en oeuvre au niveau local de la loi Littoral, les coupures d'urbanisation, les espaces naturels remarquables, les espaces littoraux à enjeux de développement durable, mais n'apporte aucune précision sur un objectif de limitation de l'urbanisation du littoral notamment par une densification des zones urbaines existantes, ou sur la notion d'espace aggloméré ou d'extension limitée de l'urbanisation en continuité au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le rapport de présentation du SCoT se borne à affirmer que " le schéma de cohérence territoriale permet également de prévoir des secteurs constructibles soit en continuité des villages et agglomérations, soit en discontinuité sous forme de hameaux nouveaux " sans apporter de précisions sur les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions en particulier sur les secteurs concernés situés sur la commune de Saint-Tropez ; que ni la carte générale du SCoT, qui indique les zones de " développement en continuité du bâti existant " en matière d'habitat, situées d'ailleurs en dehors du territoire de la commune de Saint-Tropez, ni la carte " préserver et mettre en valeur l'environnement " du SCoT qui cartographie les secteurs ou les zones au sein desquels les communes devront délimiter dans leur P.L.U. " des espaces naturels remarquables et des coupures d'urbanisation " en application de la loi Littoral n'apportent de précisions sur les critères de définition des espaces agglomérés existants et sur l'objectif poursuivi par les auteurs du SCoT ; que la circonstance que ce SCoT a été modifié pour tenir compte des observations émises le 10 mars 2006 et 18 septembre 2006 par le préfet du Var sur les conditions locales d'application de la loi littoral et que ce SCoT approuvé n'a pas été déféré par le préfet est, à cet égard, sans incidence ; qu'en l'absence de dispositions suffisamment précises dans ce SCoT sur la mise en oeuvre du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la légalité du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la création du secteur UD7 et N7 devait être appréciée directement au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le classement du secteur des Marres en zone UD7 :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
6. Considérant que les premiers juges ont annulé la délibération attaquée en tant qu'elle approuve le classement du secteur des Marres en zone UD 7, en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme au motif que ce secteur n'était pas situé dans une zone déjà urbanisée au sens de ces dispositions ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le secteur des Marres est situé à l'extrême sud-est de l'agglomération de Saint-Tropez, accolé aux limites communales de Gassin, Ramatuelle et Saint-Tropez ; qu'il est composé de plusieurs grandes parcelles bâties ou non, qu'il est séparé au nord, par la route départementale 93, d'une vaste zone naturelle classée par le plan en zone N1, comportant un habitat diffus et quelques parcelles agricoles et boisées, qu'il jouxte au sud, sur le territoire de la commune de Ramatuelle, une vaste plaine agricole dépourvue de toute construction et à l'ouest une zone d'habitat pavillonnaire de faible densité qui s'inscrit elle-même dans une vaste zone naturelle et boisée ; que d'ailleurs, une partie de sa superficie est protégée au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme en tant que périmètre d'AOC ; qu'il est situé à environ 400 m de l'agglomération de Saint-Tropez et à 250 m de la zone d'activités Saint-Claude qui regroupe les principales activités de la commune, classée en zone UF2 et dont il est séparé par des parcelles restées à l'état naturel ; que le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez indique que la zone UD correspond à la " deuxième couronne périphérique résidentielle ", " moyennement dense " allant de Saint-Claude aux Salins et que le secteur UD7 correspond aux quartier des Marres ; que la circonstance que les plans locaux d'urbanisme des communes de Gassin et de Ramatuelle définissent ce quartier des Marres comme une zone d'habitat déjà urbanisée ne permet pas d'établir que ce quartier serait caractérisé par une densité significative de constructions au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que l'ancien classement adopté par le plan d'occupation des sols approuvé en 1997 de ce quartier des Marres en zone UF " zone d'habitat individuel en milieu campagnard de transition entre l'agglomération urbaine et le milieu forestier " ne suffit pas à établir que ce secteur à vocation d'habitat est une zone déjà urbanisée au sens de la loi Littoral ; que la circonstance que le préfet n'a pas déféré les permis de construire délivrés entre 2012 et 2014 par le maire de Saint-Tropez dans ce quartier et que les commissaires enquêteurs ont indiqué, pour l'un, que la zone était entièrement construite et pour l'autre, que le classement de ce quartier en zone UD n'appelait pas d'observations particulières est sans incidence sur le caractère urbanisé ou non de ce quartier au regard de ses caractéristiques propres; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le quartier des Marres n'était pas, contrairement à ce que soutient la commune, une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions et que son classement en zone UD méconnaissait l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la création du secteur N7 :
8. Considérant que les premiers juges, pour annuler la délibération contestée en tant qu'elle approuve la création de ce secteur, ont estimé que la création de celui-ci de taille et de capacité limitées, au sens du 14 ° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dans une zone d'urbanisation diffuse méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez dispose que : " La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. " ; que la zone naturelle de Saint-Tropez comprend, dans le quartier du Font de la Treille, situé au nord-est de la presqu'île de Saint-Tropez un secteur de taille et de capacité limitée N7 dans lequel une construction peut être autorisée à condition qu'elle ne porte atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, dans une zone qui n'est pas destinée à accueillir un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la création de ce secteur a été recommandée par le commissaire enquêteur à la demande de la SCI du Soleil propriétaire de la parcelle inconstructible sur laquelle ce secteur a été créé ; que ce secteur N7 est composé d'une seule parcelle non boisée de 6 000 m², détaché d'une parcelle d'une superficie de 3,5 ha ; que, dans ce secteur N7, la surface de plancher maximale autorisée est de 300 m² pour une seule construction autorisée, avec une emprise au sol ne pouvant excéder 15 % de la superficie du terrain sans dépasser 600 m² ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur N7 s'inscrit à l'intérieur d'un vaste espace naturel boisé qui comporte quelques constructions éparses ; qu'il est bordé au nord par la parcelle boisée de 3 ha dont il est issu, vierge de toute construction et qui reste classé en zone naturelle N ; qu'il est bordé à l'ouest et au sud par un espace boisé classé le séparant de quelques villas disséminées sur de vastes parcelles ; qu'il est séparé à l'est par une propriété d'une zone agricole étendue; qu'eu égard à ses caractéristiques et notamment à cet habitat dispersé de type pavillonnaire, cette zone ne peut être regardée comme une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'elle est éloignée du centre de Saint-Tropez ; que si ce secteur N7 est situé dans le périmètre administratif du Parc de Saint-Tropez, ce lotissement ne constitue ni une agglomération ni un village existant ni un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens de l'article L. 146-4-1 I du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la création de ce secteur N7 méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune de Saint-Tropez ni la SCI du Soleil ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a classé le quartier des Marres en secteur UD7 et qu'elle a créé un secteur N7 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SCI du Soleil est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Tropez, à la SCI du Soleil, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association "Saint-Tropez notre village", à M. D... C..., à Mme I...K..., à Mme L...F..., à Mme J... E...et à M. et Mme H...F....
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
2
N° 16MA01137