Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2016 et par deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2016 et 5 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délimitation de la zone agricole est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa superficie dans le tableau comparatif des zones ;
- les classements en espace boisé classé et en emplacement réservé de certaines de ses parcelles méconnaissent le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ;
- le classement de la route départementale (RD) 93, large de 15 m, en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de sa parcelle BI n° 19 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création, sur les parcelles BI 19, 20, 200 et 201 classées en zone agricole, de l'emplacement réservé n° 34 destiné à un parking de 8 000 m², ne présente pas d'intérêt général, est en contradiction avec la vocation de la zone, aggrave les risques d'inondation et de pollution et affecte le caractère remarquable des parcelles BH1 et BH2 voisines, classées en zone UD ;
- les parcelles d'emprise du parking font l'objet d'une protection spécifique du fait de leur situation dans l'aire de production "AOP Côtes de Provence" ;
- la création de ce parking méconnaît l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
- le maintien du classement d'une partie de la parcelle BI 182 en espace boisé classé est incompatible avec son classement en zone A et son inclusion dans une AOC ;
- il méconnaît le périmètre de protection de l'immeuble Palais Latitude 43 inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- le classement maintenu de la parcelle AH 156, non boisée et délimitée "AOP Côtes de Provence", en espace boisé classé et non en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'approbation de ce plan en réduisant la surface agricole du domaine viticole de Saint-Antoine aboutira inéluctablement à terme à la disparition de ce domaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. D..., co-gérant de la SCI La Forêt et de la SCI Sylvestre et de Me E..., représentant la commune de Saint-Tropez.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Tropez, a été enregistrée le 7 juin 2017.
1. Considérant que, par délibération du 3 novembre 2010, le conseil municipal de Saint-Tropez a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune valant élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU) ; que par délibération du 12 janvier 2012, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que, par la délibération en litige du 27 juin 2013, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme C..., en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCI Sylvestre et de la SCI La Forêt, propriétaire de parcelles concernées par cette révision, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération du 27 juin 2013 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délimitation de la zone agricole :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code dans sa rédaction applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant que le document d'orientations générales du SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez approuvé le 12 juillet 2006 prévoit, afin de remplir l'objectif majeur de conforter les activités agricoles dans ces deux communes, de " préserver toutes les terres agricoles dans les plans locaux d'urbanisme (...) et dans l'hypothèse où des terres agricoles devraient être utilisées pour la réalisation d'opérations de caractère prioritaire (logements locatifs, équipements structurants, accueil d'entreprises) une compensation devra être assurée par des terres de qualité agronomique au moins équivalente et d'exploitation aisée " ; que le projet d'aménagement et de développement durables du plan en litige approuve, dans le cadre de la protection du cadre environnemental, l'objectif visant à entretenir et maintenir les paysages grâce à l'activité agricole et prévoit, qu'à ce titre, la commune s'engage à entretenir et à maintenir ces espaces en les classant pour la plupart en zone agricole dans le plan, conformément au document d'orientations générales ; que le rapport de présentation du plan relatif aux zones agricoles note la fragilité de l'espace agricole tropézien eu égard à la pression résidentielle, au vieillissement de la population agricole sans renouvellement et au morcellement des exploitations, et insiste sur l'importance de ces espaces pour le patrimoine communal au regard de leurs intérêts paysagers, culturels, identitaires et économiques ; qu'il ressort de ce rapport et notamment du tableau comparatif des surfaces des différentes zones que le plan local d'urbanisme approuvé a augmenté de 1 % la superficie de la zone agricole, passant de 84,64 ha dans le P.O.S. antérieurement applicable à 94,06 ha, ce qui correspond à 8,16 % du territoire communal au lieu de 7,34 % dans l'ancien document d'urbanisme ; que, notamment, le PLU a classé de nouveaux espaces en zone A en prenant en compte globalement le périmètre de l'AOC Côtes de Provence et en classant des réserves foncières, anciennement classées en zone à urbaniser par le P.O.S. approuvé en1997 en particulier dans le secteur de Saint-Antoine, en zone A en raison de leurs qualités agronomiques de vignes AOC ; que le domaine viticole de Saint-Antoine appartenant à Mme C... a été maintenu en zone agricole ; qu'ainsi et, contrairement à ce que soutient la requérante, le plan en litige a augmenté sensiblement les surfaces agricoles, même sans prendre en compte la superficie de 8 000 m² de l'emplacement réservé n° 34 destiné à la création d'un parking ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan en litige auraient réduit le périmètre de la zone d'AOC " Côtes de Provence ", en contradiction avec l'objectif de préservation des terres agricoles, dès lors que la délimitation d'une telle zone relève en tout état de cause de la compétence de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ; que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme autorisant la classement en zone agricole des secteurs de la commune équipés ou non, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'illégalité en classant en zone A une petite partie de la moitié de la route départementale 93, située le long de l'emplacement réservé n° 34 au sud du domaine Saint Antoine, ladite voie affectée à la circulation générale constituant un équipement public compatible avec une zone agricole ; que, par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme, en délimitant la zone agricole, n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle BI n° 19 en zone agricole :
5. Considérant qu'il ressort du plan de zonage du dossier de plan local d'urbanisme et de la photographie aérienne de l'emplacement réservé n° 34 que la parcelle BI n° 19 appartenant à la requérante est vierge de construction, qu'elle est intégrée dans le domaine viticole de Saint-Antoine et qu'elle est séparée de la parcelle BH 1, classée en zone constructible UD2, par le chemin de Saint-Antoine ; que cette parcelle BH1 supporte une construction et est située dans une zone d'habitat pavillonnaire assez dense sur des parcelles plus petites que la parcelle BI n° 19 ; qu'il n'est pas contesté que les terres de la parcelle BI n° 19 présentent un potentiel agricole ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer cette parcelle BI n° 19 en zone A ;
En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 34 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...). " ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un intérêt général ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de présentation que l'emplacement réservé n° 34 a pour objet de créer un parking " de délestage " pour désengorger le stationnement en centre ville et satisfaire la demande en stationnement des équipements voisins ; que ce rapport indique que la population tropézienne passe de 5 600 habitants l'hiver à plus de 80 000 habitants l'été sans compter les milliers de touristes de passage et que les places de stationnement sont nettement insuffisantes l'été ; qu'il prévoit de développer l'attractivité du secteur de Saint-Antoine en accompagnant cette aire de stationnement d'un développement des transports en commun urbains, conformément au projet d'aménagement et de développement durables qui fixe notamment comme objectif de développer les transports en commun ; qu'il ajoute que ce parking servira toute l'année pour le stationnement du stade Marcel Arbour, fréquenté par le club local de l'union sportive tropézienne de football, situé au nord de la parcelle qui manque de places et pour les entreprises situées en zone artisanale Saint-Claude, qui regroupe toutes les entreprises de Saint-Tropez ; que la requérante qui ne conteste pas sérieusement l'augmentation importante de la population tropézienne pendant l'été, ne soutient pas utilement que la commune disposerait déjà d'un nombre suffisant de 2 600 places de stationnement dans d'autres parkings publics et privés de la ville et que ce délestage ne serait utile que pendant les trois mois d'été ; que, dans ces conditions, la création de cet emplacement réservé pour réaliser éventuellement cet équipement public, contrairement à ce que soutient Mme C..., répond à un intérêt général ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement notamment en zone A n'est pas contradictoire ; qu'en l'espèce, la création de l'emplacement réservé n° 34 pour la réalisation de ce parking de délestage, qui a pour seul objet de protéger ce terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation de cet aménagement présentant un intérêt général, sur un terrain classé en zone A, dans laquelle l'objectif est de préserver les terres agricoles en limitant le droit à construire, n'est pas de nature à révéler une contradiction de nature à entraîner l'annulation de la création de cet emplacement réservé ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que l'emplacement réservé n° 34 créé pour la réalisation de ce parking de délestage soit implanté sur des terres agricoles actuellement exploitées et bénéficiant d'un classement AOC " Côtes de Provence " n'est pas, par elle même, de nature à établir que la création de cet emplacement réservé, qui n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'affectation actuelle des terrains concernés, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le rapport de présentation indique que le risque d'inondation concerne un seul secteur, la plaine des Salins, située au sud-est du territoire tropézien, à l'opposé du secteur Saint-Antoine en raison de sa topographie, qu'une étude hydraulique sera réalisée dans le secteur de la plaine des Salins et que, dans l'attente, toute urbanisation est suspendue dans ce secteur ; qu'en se bornant à mentionner plusieurs inondations importantes et meurtrières qui sont survenues précédemment en Provence, la requérante n'établit pas que la commune de Saint-Tropez, et plus particulièrement le secteur de Saint-Antoine, serait soumis à un risque grave d'inondation, qui exigerait la réalisation préalable d'une étude hydraulique avant la création de ce parking et à soutenir, d'une manière générale et peu circonstanciée, que le bétonnage de terres agricoles pour créer ce parking accroîtrait ce risque d'inondation ; que Mme C... ne produit aucune pièce et notamment aucune étude hydraulique de nature à établir que le débordement du Rû de Gassin, cours d'eau situé en bordure de la route départementale n° 93 sur le territoire limitrophe de la commune de Gassin, entraînerait en cas d'épisodes pluvieux, le déversement des polluants provenant notamment de ce parking dans la mer sur le secteur du Port ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'aggravation de ce risque d'inondation ne peut être utilement invoqué pour contester la création d'un emplacement réservé en vue de la réalisation éventuelle d'un parking de délestage, dont la réalisation future sera conditionnée par le respect des lois et règlements en matière d'environnement ; que, dans ces conditions, Mme C... n'établit pas que la création de cet emplacement réservé présenterait un danger et serait entachée pour ce motif d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la création de cet emplacement réservé nuirait à l'environnement des parcelles BH 1 et BH 2 voisines de ses parcelles, situées en secteur UD2, secteur constructible supportant déjà des constructions, que le rapport de présentation indique vouloir protéger au sens de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme de la pression foncière, dès lors que ces parcelles constituent des " vignes-jardins " végétalisées insérées dans la trame urbaine qui contribuent à la qualité paysagère et qu'elles ne constituent pas des " espaces remarquables " au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la création de cet emplacement réservé sur les parcelles BI n° 19, 20, 200 et 201, incluses dans la propriété du domaine viticole de Saint-Antoine, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le maintien des espaces boisés classés :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. /Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...). " ; Qu'aux termes de l'article R. 123-11 a) code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. /Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier le conseil municipal de Saint-Tropez a, par la délibération en litige, maintenu le classement, par le plan d'occupation des sols daté de 1997, d'une partie de la parcelle BI 182 et de la parcelle AH 156 en espace boisé sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
15. Considérant, en premier lieu, que si la parcelle BI 182 est incluse dans une aire de production de vins d'appellation contrôlée, cette circonstance, quelque soit l'intérêt qui s'attache au maintien des activités agricoles dans les communes du littoral, ne suffit pas à faire regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le classement de ce terrain par le plan local d'urbanisme en espace boisé ; que l'existence d'un espace boisé n'est pas incompatible avec le classement de parcelles en zone agricole par le plan local d'urbanisme ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue aérienne des espaces boisés classés, que la partie classée en espace boisé de la parcelle BI 182, qui est entièrement classée en zone agricole mais non exploitée, correspond précisément à la partie boisée de cette parcelle située en continuité à l'ouest avec une forêt dense et à l'est à la limite des vignes du domaine Saint-Antoine ; que cette vue aérienne montre aussi que la parcelle AH 156 est entièrement boisée, non exploitée et comprise dans le périmètre du parc entièrement classé en espace boisé du secteur N5 correspondant à l'immeuble "Latitude 43" inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que ce classement a fait l'objet d'un avis favorable le 26 mai 2011 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que la requérante, en se bornant à produire d'anciens plans relatifs à la vocation agricole originelle de ces parcelles, n'établit pas que le maintien du classement de ces deux parcelles en espace boisé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la société civile immobilière Sylvestre, à la société civile immobilière La Forêt et à la commune de Saint-Tropez
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA01191