Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, M. C..., représenté par la SCP Pellegrin Soulier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis et a supprimé le bénéfice du sursis assortissant la sanction disciplinaire infligée par arrêté du 15 juillet 2014 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer l'effacement de la sanction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ;
- le dossier soumis au conseil de discipline, notamment le rapport du 8 décembre 2014, en ce qu'il vise des manquements tels que des fautes d'orthographe et des enquêtes d'insatisfaction anonymes méconnaît le principe " non bis in idem " garanti par l'article 368 du code de procédure pénale, le protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de cette convention, l'article 501 de la Charte européenne des droits fondamentaux, les droits de la défense et entache ainsi la procédure d'irrégularité ;
- le rapport du 8 décembre 2014 est entaché de partialité ;
- en ne prenant pas en compte les observations écrites déposées auprès du conseil de discipline et les pièces à l'appui, l'arrêté du ministre est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait ;
- il n'a commis aucun manquement aux règles statutaires et déontologiques ;
- les enquêtes d'insatisfaction anonymes ne devaient pas être prises en compte ;
- la sanction infligée est disproportionnée eu égard aux griefs reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mai 2015, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. C..., gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique d'Alès, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, qui a emporté la révocation du sursis assortissant la sanction de même nature, d'une durée de huit jours, qui lui avait été infligée par arrêté du 15 juillet 2014. Par le jugement dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. C... entend contester la régularité du jugement attaqué au motif que les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur le litige, une telle contestation, toutefois, relève du bien-fondé de ce jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, alors même qu'il n'est pas fait mention des observations présentées par M. C... auprès du conseil de discipline, lors de sa séance du 4 mars 2015, l'arrêté du ministre de l'intérieur qui fait mention des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, n'est pas entaché d'une insuffisante motivation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur manque en fait.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que le dossier comportant le rapport du 8 décembre 2014 établi par son supérieur hiérarchique sollicitant la saisine du conseil de discipline, en ce qu'il vise des manquements tels que des fautes d'orthographe et des enquêtes d'insatisfaction anonymes, méconnaît le principe " non bis in idem " garanti par l'article 368 du code de procédure pénale, le protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de cette convention, l'article 501 de la Charte européenne des droits fondamentaux, les droits de la défense, entachant ainsi d'irrégularité la procédure disciplinaire et de ce que le rapport du 8 décembre 2014 est entaché de partialité. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points n° 5 et 6 du jugement attaqué, lesquels n'appellent pas de précision en appel.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Selon l'article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure, la relation du policier, au service de la population avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement, le policier, respectueux de la dignité des personnes, devant veiller à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. L'article R. 434-20 du même code énonce que, sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. Et l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation... L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel... ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Le ministre de l'intérieur a prononcé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions de trois mois dont deux assortis d'un sursis à l'encontre de M. C... aux motifs que, d'une part, l'intéressé avait manqué d'assurer la confidentialité de l'entretien au cours duquel il recueillait la plainte d'une victime en n'éloignant pas une personne étrangère au service et en tolérant l'intervention de celle-ci au cours de cette audition, et d'autre part, en adoptant un comportement déplacé et irrespectueux à l'égard de cette plaignante par l'utilisation du tutoiement, par des propos douteux et sexistes tenus en sa présence ainsi qu'en lui réclamant de compléter elle-même sa plainte. Enfin, était reprochée au requérant une attitude désinvolte à l'égard d'une seconde plaignante en ironisant sur son patronyme. Le ministre estimait que ces manquements aux obligations statutaires et déontologiques avaient donné une mauvaise image de la police nationale auprès du public.
7. D'une part, il ressort des attestations du brigadier et du brigadier-chef, collègues de M. C..., qu'au cours du recueil des déclarations d'une jeune plaignante, alors qu'une personne étrangère au service était présente, dans le même bureau, dans l'attente d'un rendez-vous avec un autre policier, M. C... a continué l'audition, en s'abstenant d'éloigner cette personne et en tolérant son intervention au cours de cette audition. Contrairement à ce qu'il allègue, l'agent n'a ainsi pas assuré la confidentialité des déclarations de la plaignante. Une telle négligence lui est donc imputable. D'autre part, le requérant reconnaît avoir, au cours de cette même audition, introduit le tutoiement, avoir tenu, en la présence de la plaignante, lors d'un échange téléphonique avec son supérieur hiérarchique, des propos la concernant et utilisé l'expression " coup de pied au cul " et, enfin, avoir sollicité la jeune fille pour compléter, elle-même, sur l'ordinateur de service, ses déclarations et corriger les fautes d'orthographe. Ce faisant, le requérant a fait preuve, à l'égard de la plaignante, d'un manque de respect et de considération, attendus de tout policier. Eu égard à la personnalité de la jeune fille, victime peu de temps auparavant de violences avec usage d'un couteau et impressionnée par la situation, M. C..., chargé d'une mission d'accueil, a manqué à ses obligations professionnelles prévues par les articles R. 434-14 et R. 434-20 du code de la sécurité intérieure. A supposer même non établi, comme l'affirme le requérant, l'autre grief tiré de son attitude et des propos tenus à l'égard d'une autre plaignante, les manquements précités constituent ainsi, à eux-seuls, des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ce comportement, que ne peut excuser l'argument allégué par le requérant d'avoir voulu mettre en confiance la jeune femme, a provoqué l'intervention des supérieurs hiérarchiques des plaignantes afin de dénoncer les conditions d'accueil réservées à celles-ci. Ainsi, les manquements professionnels de M. C... ont suscité, auprès des usagers, une image dégradée de la police nationale. La circonstance que le requérant a, ainsi que le relatent des témoignages versés aux débats, adopté une attitude courtoise à l'égard d'autres usagers, lors de l'exercice de ses fonctions, est sans lien avec les griefs retenus par l'administration, justifiant la sanction critiquée et, partant, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause. Par suite, M. C... ne peut soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, ni qu'il n'a commis aucune faute disciplinaire. Enfin, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, à la gravité des manquements reprochés à ses obligations statutaires et déontologiques, à l'atteinte portée à l'image du corps de la police nationale et à la répétition des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, la décision lui infligeant une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ne présente pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Lopa-Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 17MA04502