Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, et entrée en vigueur le 1er avril 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1991, relève appel du jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que les visas du jugement attaqué mentionnent que l'époux de la requérante a reconnu la fille de l'intéressée dans l'espoir de la faire venir en France et indiquent que plusieurs membres de la famille de l'intéressée vivent en France ; que, d'autre part, dans les points 1 et 3 de ce jugement, les premiers juges, qui n'avaient pas à reprendre dans les motifs de la décision tous les éléments invoqués par la requérante, ont indiqué la date de naissance de l'intéressée, sa date alléguée d'entrée en France, les attaches qu'elle conservait dans son pays d'origine, la date de son mariage avec un ressortissant français et la durée alléguée de la vie commune ; que, sur le fondement des informations ainsi rappelées, ils ont estimé, au point 4 du jugement, que le suivi médical des époux pour infertilité n'était pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en litige, quand bien même elles sont entachées d'une erreur de plume sur le sexe de l'enfant de l'appelante, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
5. Considérant qu'en raison de leur caractère clairsemé, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à corroborer l'affirmation de Mme C..., selon laquelle elle résiderait habituellement en France depuis une entrée irrégulière sur le territoire français, qui se serait effectuée le 4 mars 2011 ; que s'il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressée est de nationalité française, l'appelante, qui ne justifie pas de la présence alléguée en France d'autres membres de sa famille, conserve dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'y vivent sa mère et sa fille, née le 15 août 2010 ; qu'avec le ressortissant français épousé le 4 avril 2015 à Montauban, l'intéressée déclare une vie commune ayant débuté en décembre 2014, soit depuis 27 mois à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, même s'il ressort des pièces du dossier que les époux C...ont entamé un processus de procréation médicalement assistée et que M. C... a reconnu le 7 août 2015 la fille de son épouse, actuellement en Côte d'Ivoire, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent un tel droit ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme C... des décisions prises par l'arrêté en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de l'appelante à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...née A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA02848