Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 5 août 2016 et 6 avril 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui renouveler son titre de séjour portant la mention" étudiant ", ou, à défaut un autre titre de séjour, dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les trois décisions incluses dans l'arrêté en litige méconnaissent le droit d'être entendu avant une décision faisant grief protégé par le droit de l'Union Européenne ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'appréciation sur le sérieux de son parcours universitaire est entaché d'une erreur manifeste ;
- le refus de titre de séjour viole l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle a constitué sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît aussi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Une ordonnance du 11 juillet 2017 a prononcé la clôture de l'instruction au 31 juillet 2017 à 12:00 heures.
Un mémoire, présenté pour Mme C..., a été enregistré le 31 août 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Par une décision du 8 juillet 2016, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 28 décembre 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée le 5 octobre 2015 Mme C..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne résulte pas de ses écritures de première instance qu'elle aurait soulevé un moyen tiré de la violation de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à défaut pour les premiers juges d'avoir répondu à ce moyen ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe soulevé à l'encontre des décisions portant respectivement refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
3. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
4. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, dès lors qu'en l'espèce les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été prises concomitamment avec la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, soulevé à l'encontre de ces trois décisions, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui établit suivre en France un enseignement ou des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants peut prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'une durée au plus égale à un an ; que par dérogation à ces dispositions et en application de l'article L. 313-4 du même code, l'étranger titulaire d'une telle carte depuis au moins un an peut, à l'échéance de sa validité, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans ; que cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une " formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master " ; que le 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de ces dispositions, précise que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette dérogation, l'étudiant doit présenter un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'en se bornant à verser au dossier un certificat d'inscription en licence de psychologie pour l'année 2015-2016 auprès de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, l'appelante ne justifie pas de son inscription dans un cursus permettant l'octroi de la dérogation précitée prévue à l'article L. 313-4 ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France pour l'année universitaire 2011-2012, l'intéressée n'avait obtenu à la date de la décision en litige et après quatre années d'études supérieures, aucun diplôme ; que, dans ces conditions, et malgré son assiduité aux cours et la motivation attestée par la directrice adjointe du département de psychologie où est inscrite la requérante, le préfet de l'Hérault n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement du titre de séjour " étudiant " sollicité ;
9. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, si les mentions de l'arrêté en litige indiquent que le préfet a examiné si l'appelante était susceptible de recevoir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de ces mêmes mentions que l'admission éventuelle au séjour de Mme C... aurait été examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait illégal au regard de ce dernier article doit être écarté comme inopérant ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que si l'appelante soutient qu'elle a su se créer en France un entourage familial et personnel, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'à cet égard, sa seule présence en France en qualité d'étudiante n'est pas de nature à attester d'une vie privée constituée en France à la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7°, comme celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que, comme il vient d'être dit, l'appelante, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans, n'établit pas avoir constitué une vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, quand bien même son frère est de nationalité française, Mme C... n'établit pas que le préfet de l'Hérault, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que l'appelante n'établissant pas que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient illégaux, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité desdites décisions, au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA03223