Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il justifie d'au moins dix années de résidence habituelle en France ;
- le préfet a commis une erreur de fait quant à la réalité de son entrée en France en 2006 ;
- il bénéficie d'une promesse d'embauche, subvient à ses besoins et possède un logement ;
- l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou exceptionnelles.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été constatée par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité philippine, née le 9 mars 1961, a demandé, le 17 mai 2017, au préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour. Par l'arrêté du 1er février 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2018, lequel s'est substitué à la décision implicite de rejet initiale de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. En premier lieu, si le requérant soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit la date de référence du 1er février 2008, il se borne à produire des pièces qui n'établissent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire français. Notamment, les pièces versées au dossier pour les années 2008 et 2009 ne sont constituées que d'attestations de transferts de sommes d'argent, de quelques attestations médicales et d'un avis d'imposition. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, en particulier d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. L'appelant ne saurait, dès lors, soutenir que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière tenant à ce qu'en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas consulté la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de son arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'établit aucune activité professionnelle légalement déclarée en France alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Ainsi que cela été dit au point 3, il ne fait pas plus la démonstration de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2008. La circonstance que l'intéressé dispose d'un logement et dispose de moyens pour subvenir à ses besoins ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées. Ces seules circonstances ne sont alors pas de nature à faire regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
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N° 18MA03579