Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2017, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 et la décision du 6 décembre 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous peine d'une astreinte qui sera fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'arrêté du 1er septembre 2017 :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour rejeter sa demande de titre de séjour et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de circonstances particulières justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché en ce sens d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2017 :
- l'autorité administrative n'a pas examiné de manière complète sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision est entachée en ce sens d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1985, a sollicité, le 16 février 2017, un changement de statut d'étudiant en salarié auprès du préfet de l'Hérault. Par un arrêté du 1er septembre 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, par une décision du 6 décembre 2017, a rejeté son recours gracieux. Par le jugement dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêté et décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal, au point 3 du jugement attaqué, a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet en lui refusant le titre de séjour sollicité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'arrêté du 1er septembre 2017 a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui disposait d'une délégation de signature, concernant notamment les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français, consentie par un arrêté n° 2016-1-1282 du 7 décembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 138. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'appelant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences fixées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision de refus de séjour contestée que M. B...se serait prévalu, à l'appui de sa demande, de la possibilité d'obtenir une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " . L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. L'intéressé qui est entré en France au mois de septembre 2012, qui a une soeur en situation régulière sur le territoire national, qui a reconnu un enfant à naître le 15 septembre 2017 avec une étudiante béninoise, qui soutient vivre depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté en cause avec cette dernière, n'établit pas la réalité de sa communauté de vie avec celle-ci. M. B...ne peut pas davantage se prévaloir, pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France, des cinq années durant lesquelles il a bénéficié de titres de séjour portant le mention " étudiant " ni des relations amicales tissées durant cette période. Enfin, les circonstances selon lesquelles M. B...a exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle parallèlement à ses études et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité, ne suffisent pas à permettre de considérer, eu égard à l'ensemble des éléments précédemment énoncés, que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors en outre que M. B...n'est pas isolé en Côte d'Ivoire où vivent ses proches parents et où lui-même a vécu la plus grande partie de sa vie jusqu'à l'âge de 27 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale du requérant, doivent donc être écartés.
9. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naitre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
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N° 18MA03749