Résumé de la décision
Le 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du préfet de la Lozère visant à suspendre un marché public de travaux passé par le maire de la commune des Monts-Verts. Suite à ce rejet, le préfet a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, demandant l'annulation de l'ordonnance de première instance et la suspension partielle de l'exécution du marché en litige, arguant que la commune n'avait pas la compétence pour réaliser les travaux sur les réseaux d'eau potable et que le maire n'avait pas obtenu l'autorisation du conseil municipal. La cour a jugé que le moyen invoqué par le préfet était susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte, décidant ainsi de suspendre l'exécution du marché en tant qu'il concerne les réseaux d'alimentation en eau potable.
Arguments pertinents
1. Compétence légale : Le préfet soutient que le marché en tant qu'il porte sur le réseau d'alimentation en eau potable supprime la compétence du SIAEP concernant la maîtrise d'ouvrage. Cette assertion est un élément clé qui semble établir un doute sérieux quant à la légalité de l'acte en cause. La décision de la cour appuie cet argument en affirmant :
"Le moyen invoqué par le préfet, tiré de ce que la commune ne disposait pas de la compétence pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux en litige, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué."
2. Autorisation du conseil municipal : Le préfet argue également que le maire n'avait pas l'autorisation nécessaire du conseil municipal pour contracter le marché, ce qui soulève des questions sur la validité de la procédure adoptée pour la passation du marché.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des articles de loi en vigueur est centrale dans cette décision :
1. Code de justice administrative - Article L. 554-1 : Ce texte réglemente les demandes de suspension dans le cadre des recours dirigés par le représentant de l'État. Il stipule que :
"Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales."
Cette référence est essentielle car elle établit le cadre juridique sous lequel le préfet peut demander une suspension.
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2131-6 : Cet article précise les conditions selon lesquelles le représentant de l'État peut contester un acte et demander une suspension. Il impose une double condition : le recours doit être formé dans les deux mois suivant la transmission de l'acte et il doit faire état d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur sa légalité. Cet article est interprété comme offrant au préfet les bases pour justifier sa demande de suspension.
Le 3e alinéa mentionne :
"Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une analyse précise des moyens invoqués par le préfet, en mettant en lumière un doute sérieux sur la légalité du marché de travaux en question, en raison de l'absence de compétence de la commune pour les travaux relatifs à l'eau potable et le manque d'autorisation du conseil municipal pour l'engagement du marché.