Résumé de la décision
La société Lumobal a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, qui avait rejeté sa demande de désignation d'un expert pour constater la réalisation de travaux prescrits par un arrêté de péril émis par le maire de Mirecourt en 2010. Suite à la désignation postérieure d'un expert par le maire, la Cour a déclaré que la demande de la société Lumobal était devenue sans objet, peu importe le rejet initial. De plus, la Cour a condamné la commune de Mirecourt à verser 1 000 euros à la société Lumobal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais engagés dans le cadre du litige.
Arguments pertinents
1. Demande de désignation d'expert devenue sans objet : La Cour a noté que, depuis l’introduction de la requête d’appel, le maire avait désigné un expert pour examiner l'immeuble, ce qui a rendu la demande de Lumobal inutile. En effet, « cette désignation a été acceptée par un courrier » de la société, rendant la contestation sur la décision du juge des référés caduque.
2. Droits au titre des frais d'avocat : La Cour a estimé qu'il était équitable de mettre à la charge de la commune de Mirecourt une somme de 1 000 euros, conformément aux dispositions légales, pour compenser les frais exposés par Lumobal afin de faire valoir ses droits. Cela s'aligne sur le principe que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante", en vue de l'équité de la situation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge d’ordonner une expertise lorsqu’un litige nécessite une qualification technique. Lumobal a initialement demandé cette expertise sous cet article. La Cour a précisé que la demande a été rendue sans objet par la désignation ultérieure de l'expert par le maire.
2. Article L. 511-2 III du Code de la construction et de l'habitation : Il stipule que le maire peut désigner un homme de l'art pour constater l'exécution des travaux prescrits par un arrêté. Dans ce cas, la société Lumobal a manifesté des efforts pour obtenir cette désignation, soulignant un droit non respecté à leur égard.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte prévoit que "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." La Cour a utilisé cette disposition pour décider que la commune de Mirecourt devait indemniser Lumobal.
En somme, la décision a cristallisé des questions sur l'appel, la désignation d'experts et l'indemnisation des frais juridiques, tout en mettant en lumière les droits et obligations qui incombent aux autorités communales dans le cadre de la gestion des périls liés à des bâtiments.