Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02935 le 7 octobre 2020, M. C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle le préfet ne mentionne pas la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par son épouse, alors que c'est le droit au séjour de l'épouse qui fonde celui de l'époux ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son épouse a droit à un titre de séjour pour raisons de santé ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant géorgien né le 24 octobre 1972, est entré en France le 13 avril 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 septembre 2019. Son épouse a alors sollicité, le 4 mars 2019, un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision du préfet du Bas-Rhin obligeant à M. B... à quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 511-1 I 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour National du droit d'asile (CNDA), en ajoutant d'ailleurs que M. B... n'établit pas qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et, enfin, que la décision qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En outre, la décision contestée ne révèle pas un défaut de motivation ou d'examen des circonstances particulières de la situation de M. B..., par la seule absence de mention de la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par son épouse. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2020 et de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, M. B..., entré récemment en France et dont les trois enfants résident en Géorgie, n'est pas fondé à soutenir que son épouse a droit à un titre de séjour pour raisons de santé, que le droit au séjour de son épouse fonde le sien et que la décision contestée méconnait ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si le requérant soutient qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son engagement politique passé, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il risquerait d'être personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour en Géorgie. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. B... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 19 décembre 2018, confirmée par une décision de la CNDA en date du 20 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 décembre 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC02935