Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03400 le 19 décembre 2018, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Moselle du 22 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical ce qui ne permet pas de vérifier que ce médecin n'a pas siégé dans le collège, et en ce qu'il n'est pas démontré que le collège des médecins a délibéré collégialement ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la situation de M. D... ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la situation de Mme D... ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a donc méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle ne mentionne pas les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car un renvoi en Albanie risque de créer un nouveau traumatisme et une aggravation de l'état de santé de M. D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2019.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants albanais nés en 1990, sont entrés en France le 7 décembre 2015, selon leurs déclarations, pour y solliciter le statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2016, confirmées, le 1er décembre 2016, par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Moselle a ensuite refusé à M. et Mme D... la délivrance de titres de séjour par des décisions du 13 février 2017, assorties pour chacune d'une obligation de quitter le territoire français. M. D... a alors sollicité, le 10 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 22 février 2018, le préfet de la Moselle a refusé l'admission au séjour des intéressés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne la situation de M. D... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Moselle, en particulier du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 4 octobre 2017, par un premier médecin, le docteur Baril, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 14 janvier 2018, lequel était composé des docteurs Mbomeyo, Sebille et Khodjamohamed.
6. D'autre part, il est constant que l'avis du 14 janvier 2018 a été signé par les trois médecins composant le collège et rendu conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté précité du 27 décembre 2016. Aucun élément ne permet d'établir à cet égard que cet avis ne résulterait pas d'une délibération collégiale.
7. Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., l'avis du 14 janvier 2018 n'est entaché d'aucune irrégularité.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
9. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. D... souffre de troubles psychiatriques liés à un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels il suit un traitement associant thérapie de soutien et traitement médicamenteux, l'avis émis le 14 janvier 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au vu duquel le préfet de la Moselle a pris sa décision, mentionne qu'un tel état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine et que M. D... peut voyager sans risque.
11. Les pièces produites par le requérant, notamment le rapport Ulysse indiquant que la qualité de la relation entre le patient et son thérapeute est indispensable à l'efficacité du traitement des troubles psychiatriques, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet de la Moselle, alors que l'intéressé ne soutient pas qu'il ne serait pas en mesure de développer une relation de confiance avec un thérapeute dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressé présente, avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Enfin, la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 14 janvier 2018 n'a pas été communiqué au requérant n'interdisait pas au préfet de la Moselle d'en tenir compte pour apprécier le bien-fondé de la demande d'admission au séjour pour raison de santé de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour au regard de son état de santé.
En ce qui concerne la situation de Mme D... :
13. Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en estimant, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D..., qu'elle ne remplissait pas les conditions énoncées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le refus de titre de séjour opposé à son époux ne méconnaissait pas les dispositions du 11° du même article, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
14. Il s'ensuit que Mme D..., qui ne développe aucun autre moyen à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. et Mme D... et se serait estimé en situation de compétence liée pour les obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en décidant d'obliger les intéressés à quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
18. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination, qui mentionnent notamment que les demandes d'asile présentées par M. et Mme D... ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA et que les intéressés n'ont pas justifié être exposés " à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ", comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt, il n'est pas établi qu'un renvoi des requérants en Albanie risquerait de créer un nouveau traumatisme et une aggravation de l'état de santé de M. D..., ni par suite que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de leur situation en fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... et Mme C..., épouse D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 22 février 2018. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme D... demandent au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A... C..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC03400