Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03215 le 27 novembre 2018, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans cet intervalle une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'il souffre d'une psychose chronique qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors, d'une part, que sa pathologie est liée aux évènements qu'il y a vécus et d'autre part, que la prise en charge des maladies psychiatriques y est limitée et lacunaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, car elle le prive de son emploi et d'un suivi médical approprié à son état de santé ;
- il s'est constitué partie civile dans l'incendie criminel qui a affecté son hébergement et doit rester en France pour les besoins de la procédure ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie d'exception de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2019.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né en 1981, est entré une première fois sur le territoire français en avril 2015, puis une seconde fois en novembre 2015, après avoir été renvoyé dans l'intervalle dans son pays d'origine. Il a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé le 13 juin 2016. Un titre de séjour lui a été délivré, valable du 26 janvier au 11 septembre 2017. Il a sollicité le 21 août 2017 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande présentée par un ressortissant algérien en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une psychose chronique, qu'il attribue à l'attentat à la bombe auquel il a assisté en mars 2008 et à l'incendie survenu dans sa structure d'hébergement en octobre 2017 en Algérie. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé notamment sur un avis émis le 26 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine vers lequel M. C... pouvait voyager sans risque. Ni les certificats médicaux des 10 octobre 2017 et 2 juillet 2018 établis respectivement par le docteur Kouni et le docteur Benjelloun, ni les pièces dont se prévaut le requérant pour établir que la prise en charge des maladies psychiatriques serait limitée et lacunaire en Algérie, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet du Haut-Rhin, lequel a produit des éléments émanant des autorités consulaires algériennes desquels il ressort que des traitements sont disponibles au pays pour les pathologies psychiatriques. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressé présente, avec les événements dont il aurait été témoin dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, nonobstant la circonstance que la décision litigieuse priverait M. C... de son emploi en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. C... s'est constitué partie civile dans l'affaire relative à l'incendie criminel qui a affecté son hébergement, le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé n'est pas de nature à le priver de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure, dès lors qu'il peut, soit se faire représenter par un conseil, soit même obtenir un visa de court séjour pour assister au procès.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 avril 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans cet intervalle une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC03215