Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées respectivement le 21 janvier, le 31 août et le 6 décembre 2021, ces dernières non communiquées, M. B..., représenté par Me Mainnevret demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les observations de Me Issa, substituant Me Mainnevret, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais, né le 5 janvier 2001, est entré sur le territoire français en octobre 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 31 octobre 2017. Le 21 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2019, le préfet de l'Aube a refusé de le lui délivrer et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 juillet 2020, il a sollicité à nouveau un titre de séjour sur le fondement cette fois de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du 31 août 2020. Par la présente requête, M. B... fait appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a également examiné la situation de M. B... au regard de l'article L. 313-14 du code précité et que pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement, il a estimé que son admission au séjour n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels compte-tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France. Toutefois, M. B... justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence régulière en France depuis le 31 octobre 2017, date de sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, de l'obtention de son brevet d'études professionnelles en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques le 6 juillet 2020 et de son BAC professionnel, avec le soutien de ses professeurs et grâce à une bourse nationale d'étude octroyée pour les années 2019/2020 et 2020/2021, de la poursuite de ses études en BTS pour lequel la société Proxiserve a manifesté son intention de l'accueillir en contrat d'apprentissage. Dès lors, compte-tenu de son insertion scolaire et professionnelle réussie, le préfet de l'Aube en refusant de lui délivrer un titre de séjour a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte du présent arrêt que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et à solliciter l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de l'Aube.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Aube délivre à M. B... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aube de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001990 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté en date du 31 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 21NC00231