Résumé de la décision
Mme A..., ressortissante congolaise, a contesté un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 juillet 2020, refusa d'accorder un renouvellement de son titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français. En appel devant la cour, elle a soutenu plusieurs arguments, notamment l'absence de retrait explicit du récépissé de titre de séjour, un manque de respect du principe du contradictoire, ainsi que des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La cour a rejeté sa requête, confirmant la légalité de la décision du préfet.
Arguments pertinents
1. Absence de retrait du récépissé : La cour a estimé que Mme A... ne pouvait pas se prévaloir du moyen selon lequel l’arrêté n’a pas retiré le récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 25 juin 2020. Elle a également rappelé que ce récépissé ne faisait pas l’objet de prolongation prévue par les textes en vigueur. Cela atteste que les décisions administratives doivent respecter la loi et une continuité dans le statut du séjour.
Citation pertinente : "Au surplus, ce récépissé valable jusqu'au 25 juin 2020 ne faisait pas l'objet de la prolongation de cent quatre-vingt jours... "
2. Procédure contradictoire : Selon la cour, même si la procédure contradictoire est requise dans certaines circonstances (article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration), Mme A... avait déjà été informée par lettre du 5 novembre 2019 de l'intention de ne pas renouveler son titre de séjour, et elle avait eu l'occasion de répondre. Cela démontre que les droits de la requérante avaient été respectés, ce qui conteste le fondement de son argument.
Citation pertinente : "Le préfet de l'Aube a adressé un courrier à Mme A... le 5 novembre 2019 l'informant de son intention de ne pas renouveler le titre de séjour et sollicitant ses observations sous 15 jours..."
3. Fondement de la demande de titre de séjour : La cour a noté que la Demande de renouvellement de Mme A... était fondée sur le 7° de l'article L. 313-11, ce qui exclut la possibilité d'invoquer la méconnaissance des articles L. 313-7 et R. 313-10. Cela montre l'importance de la base légale sur laquelle repose une demande de titre de séjour.
Citation pertinente : "il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour était exclusivement fondée sur le 7° de l'article L. 313-11..."
4. Appréciation des conséquences sur la situation personnelle : Finalement, la cour a conclu que Mme A... ne prouvait pas qu'elle serait totalement dépourvue de lien dans son pays d'origine, et que son cursus universitaire pourrait être poursuivi au Congo, ce qui a renforcé l’idée que la décision préfectorale n'était pas entachée d’erreurs manifestes.
Citation pertinente : "Ainsi, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine."
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 121-1 : Cet article prévoit l'obligation de respecter une procédure contradictoire préalable pour certaines décisions administratives. Dans ce cas, la cour a statué que la procédure avait été correctement suivie, car Mme A... avait été mise en mesure de faire valoir ses observations avant que la décision ne soit rendue.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article établit les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour, stipulant que les demandes doivent être fondées sur des critères précis. Le fait que la requête de Mme A... soit fondée sur ce texte a été crucial pour rejeter les autres moyens qu'elle a invoqués.
3. Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 et loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 : Ces textes réglementent les mesures exceptionnelles concernant l'état d'urgence sanitaire et les titres de séjour, précisant que certaines extensions de délais peuvent s'appliquer. La