Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02391 le 18 août 2020, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer, le tribunal n'ayant pas répondu à tous les moyens soulevés devant lui et ayant commis des erreurs de droit dans l'analyse de ces moyens : le tribunal a motivé sa réponse au moyen tiré de la violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration de façon stéréotypée ; s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal n'a pas examiné l'une des branches du moyen, à savoir l'erreur de fait sur le droit au séjour de son épouse ; le tribunal n'a pas apprécié l'atteinte à l'ordre public au regard de son droit à une vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : le préfet n'a pas explicité les circonstances qui lui ont permis de constater qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; le motif du signalement n'est pas assez précis ;
- il n'y a pas la mention du nom de l'agent qui a consulté le fichier du SIS et son habilitation ; le signalement dans le SIS n'apparait pas conforme au règlement CE n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; le préfet n'a pas respecté la formalité prévue à l'article 25 du règlement CE n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- elle méconnaît l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que le préfet a refusé le droit au séjour, au seul motif qu'il faisait l'objet d'un signalement au SIS, sans donner de détails permettant de mesure la gravité des faits et comportements qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est faux d'affirmer que son épouse, qui exerce une activité professionnelle depuis février 2016 et a donc le statut de travailleur migrant, n'a pas droit au séjour en France ; l'arrêté préfectoral qui concernait son épouse a été annulé par le tribunal administratif ; le droit au séjour de son épouse a été reconnu pour la période du 24 novembre 2018 au 24 novembre 2019 ; son épouse a droit au séjour en qualité de ressortissante communautaire ; il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à la liberté de circulation et d'établissement du couple ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
- elle méconnaît le droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02760 le 22 septembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il présente les mêmes moyens que dans la requête n° 20NC02391 et soutient en outre que ses moyens sont sérieux et que les conditions par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 1er janvier 1976, de nationalité marocaine, est entré en France en juillet 2016, selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable jusqu'au 24 novembre 2018, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Le 13 septembre 2019, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, mais, par un arrêté du 4 février 2020, le préfet du Haut-Rhin a, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait été condamné pour trafic de drogue par le tribunal pénal de Valence en Espagne. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C..., d'une part, relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, demande qu'il soit préalablement sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, en indiquant que " l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables du CESEDA, détaille les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la nature de sa demande et les motifs du refus " et qu' " il comporte ainsi l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du CRPA ", le tribunal administratif n'a pas répondu de manière stéréotypée au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, si le requérant avait développé, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un argument tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de fait sur le droit au séjour de son épouse, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui de ce moyen. Enfin, les premiers juges ayant répondu, aux points 6 et 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aux points 4 et 5 du même jugement, au moyen tiré de ce que l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre public, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pas apprécié l'atteinte à l'ordre public au regard de son droit à une vie privée et familiale.
3. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision du préfet du Haut-Rhin refusant à M. C... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne mentionne les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour trafic de drogue par le tribunal pénal de Valence, ainsi que le mentionne le fichier d'information Schengen (SIS). Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas explicité les circonstances qui lui ont permis de constater que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et de ce que le motif du signalement ne serait pas assez précis doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version alors applicable : " Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. / Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage (...) ".
6. Il ressort de la lecture de la décision contestée que le refus du préfet du Haut-Rhin de renouveler le titre de séjour de M. C... n'est pas fondé exclusivement sur l'inscription de ce dernier sur le fichier du SIS mais, d'abord, sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pour trafic de drogue par le tribunal pénal de Valence et qu'il constitue donc, s'agissant de faits présentant une telle gravité, une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 47 précité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 a été méconnu.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ". Aux termes de l'article 25 du règlement CE n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) : " 1. Un signalement concernant un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit de libre circulation dans la Communauté au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, est conforme aux règles adoptées dans le cadre de la mise en oeuvre de ladite directive. 2. En cas de réponse positive à un signalement introduit en vertu de l'article 24 qui vise un ressortissant d'un État tiers bénéficiant du droit de libre circulation dans la Communauté, l'État membre d'exécution du signalement consulte immédiatement l'État membre signalant par l'intermédiaire du bureau SIRENE en suivant les dispositions du manuel SIRENE, afin de décider sans délai des mesures à prendre ".
8. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le refus du préfet du Haut-Rhin de renouveler le titre de séjour de M. C... est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pour trafic de drogue par le tribunal pénal de Valence. Dès lors, le requérant ne peut pas sérieusement soutenir que l'atteinte à l'ordre public a été déduite de la seule existence d'une fiche de signalement au SIS. En outre, cette fiche à laquelle le préfet fait expressément référence et dont il n'a pas de motif de douter de l'exactitude des faits qui y sont mentionnés, précise que le motif du signalement de M. C... est " la substitution de la peine (d'emprisonnement) par l'expulsion, décrétée par le tribunal pénal n° 13 de Valence, pour un crime de trafic de drogue, pour une période de 8 ans, valable du 04-03-2014 au 03-03-2022 ". Dès lors, le préfet était fondé à considérer que la présence de l'intéressé constituait, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public de nature à justifier un refus de renouveler son titre de séjour, et ce nonobstant les circonstances, d'une part, que son épouse bénéficie d'un droit au séjour en France en qualité de ressortissante de l'Union Européenne et, d'autre part, qu'il avait lui-même bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 novembre 2018, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signalement du requérant ne serait pas conforme au règlement CE n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, ni que le préfet n'aurait pas respecté la formalité prévue à l'article 25 de ce règlement. Par suite, sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention du nom de l'agent qui a consulté ce fichier et son habilitation, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, dès lors, d'une part, que l'intéressé n'avait, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de séjourner en France qu'à la condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'à la date de la décision contestée, la présence de l'intéressé constituait, ainsi qu'il a été dit plus haut, une menace pour l'ordre public, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est par ailleurs sans enfant et que son épouse pourrait l'accompagner au Maroc, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
13. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
14. D'une part, la décision contestée ayant été prise en réponse à une demande expresse de M. C..., présentée le 13 septembre 2019, tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, il était loisible à l'intéressé de faire valoir à cette occasion tous les éléments pertinents de nature à justifier un tel renouvellement. D'autre part, si M. C..., qui ne pouvait pas ignorer que sa condamnation pénale était susceptible de faire obstacle à son maintien sur le territoire français, soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. C..., avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 février 2020. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
17. Eu égard à la confirmation, prononcée par le présent arrêt, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20NC02760.
Article 2 : La requête n° 20NC02391 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC02391-20NC02760