Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n°19NC00220 le 18 janvier 2019, Mme C... A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de réformer en toutes ces dispositions le jugement du tribunal de Strasbourg en date du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile et à séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse à cette demande ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté de remise aux autorités slovaques :
- Il ne ressort pas de la décision que l'administration a justifié de la publication de la délégation de signature accordé au signataire de l'acte ;
- elle n'a pas bénéficié en temps utile de l'information prévue par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien ne permet de constater que l'entretien prévu par ces dispositions a été mené par une personne qualifiée ;
- aucun élément ne permet d'apprécier l'accord des autorités slovaques ;
- elle ne souhaite pas se rendre en Slovaquie, le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la procédure de transfert n'a pas abouti et que l'intéressée a rendez-vous devant l'OFPRA.
II- Par une requête enregistrée sous le n°19NC00222 le 18 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de réformer en toutes ces dispositions le jugement du tribunal de Strasbourg en date du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile et à séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse à cette demande ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté de remise aux autorités slovaques,
- il ne ressort pas de la décision que l'administration a justifié de la publication de la délégation de signature accordé au signataire de l'acte ;
- il n'a pas bénéficié en temps utile de l'information prévue par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien ne permet de constater que l'entretien prévu par ces dispositions a été mené par une personne qualifiée ;
- aucun élément ne permet d'apprécier l'accord des autorités slovaques ;
- il ne souhaite pas se rendre en Slovaquie, le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la procédure de transfert n'a pas abouti et que l'intéressé a rendez-vous devant l'OFPRA.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E..., présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants arméniens, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison de leurs empreintes digitales au moyen du système Eurodac a permis de révéler que les intéressés avaient sollicité l'asile auprès des autorités slovaques, lesquelles ont été saisies le 24 juillet 2018 de demandes de reprise en charge de M. et Mme A... et on fait connaître leur accord le 21 septembre 2018. Par des arrêtés du 1er octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert auprès des autorités slovaques responsables de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme A... relèvent appel, par des requêtes qu'il y a lieu de joindre, du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Il ressort des indications présentées dans le mémoire en défense que, postérieurement à l'enregistrement des requêtes, il a été mis fin à la procédure de transfert auprès des autorités slovaques et que les intéressés ont rendez-vous devant l'OFPRA pour le traitement de leurs demandes d'asile en France. Dans ces conditions, les conclusions des époux A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2018 et à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2018, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux A... et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de deux sommes de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2018 et à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 1er octobre 2018 ainsi que sur leurs conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00220-19NC00222